TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104081_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 13 mars et 30 mars 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a refusé son admission en première année de master de " psychologie de l'éducation, orientation et développement " au titre de l'année 2021-2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès de procéder au réexamen de la note de 5/20 qu'elle a obtenue à l'oral du mémoire de recherche. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle n'a reçu aucun courrier l'informant que son admission dans le master demandé était refusée et qu'elle a dû spontanément consulter le site internet de l'université, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son dossier de candidature ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'université ne pouvant légalement subordonner l'admission d'un candidat en master à une capacité d'accueil restreinte ; - l'égalité entre les candidats au master a été rompue, les étudiants ayant une moyenne comprise entre 12 et 14/20 étant favorisés par rapport à ceux ayant une moyenne comprise entre 10 et 11/20, en dépit de leur projet professionnel, de leur projet de stage, de leur projet de mémoire et de l'expérience acquise sur le terrain ; - cette égalité a également été rompue au stade la notation de l'oral du mémoire de recherche, à la suite duquel elle a obtenu la note de 5/20, contrairement à ses camarades de master qui ont obtenu la moyenne ; - la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès ne saurait lui opposer le motif de la capacité d'accueil, dès lors que le master peut accueillir 30 étudiants et que 28 étudiants y sont effectivement inscrits actuellement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne tient compte ni de sa situation de handicap, ni de son expérience professionnelle, qui est en lien avec le master qu'elle a demandé ; - la décision litigieuse ne repose sur aucun motif fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, l'université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2104096 du 29 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a refusé l'admission de Mme C en première année de master de " psychologie de l'éducation, orientation et développement " au titre de l'année 2021-2022 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Mme C était présente à l'audience mais n'a pas formulé d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a obtenu une licence de psychologie à l'université Toulouse II Jean Jaurès en 2019. Elle a ensuite interrompu ses études et a effectué un service civique au lycée Pierre de Fermat (Toulouse) entre janvier et juin 2020. En avril 2020, elle a présenté, sans succès, plusieurs demandes d'admission en master de psychologie. Elle a alors conclu un contrat d'assistante d'éducation avec le lycée Pierre de Fermat, puis a présenté de nouvelles demandes d'admission en master au titre de l'année universitaire 2021-2022. A la fin du mois de juin 2021, elle a pris connaissance, sur le site internet de l'université Toulouse II Jean Jaurès, de la décision par laquelle la présidente de l'université a refusé son admission au master de " psychologie de l'éducation, orientation et développement ". Par un courrier du 28 juin 2021, Mme C a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une notification individuelle de rejet par une lettre du 2 juillet 2021. Par une lettre du 16 juillet 2021, la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a rejeté le recours gracieux introduit par Mme C. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 2 juillet 2021 que la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a informé Mme C de l'avis défavorable émis sur sa candidature au master de " psychologie de l'éducation, orientation et développement " justifiant sa décision de refus. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette lettre ne constitue pas la réponse au recours gracieux qu'elle a introduit le 28 juin 2021, mais bien la décision portant refus de son admission au master visé. Si la liste des candidats admis au master a été, par ailleurs, publiée sur le site internet de l'université le 28 juin 2021, soit avant la réception du courrier de notification individuelle, cette circonstance est sans incidence dès lors que le refus d'admission attaqué a bien été notifié à Mme C, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'admission ne lui aurait pas été notifié doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une capacité d'accueil pouvait légalement être fixée par l'université Toulouse II Jean Jaurès pour l'admission au master " psychologie de l'éducation, orientation et développement " et qu'en conséquence, un refus pouvait être opposé à la requérante après examen de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, les seules allégations selon lesquelles les étudiants ayant une moyenne comprise entre 12 et 14/20 en licence seraient favorisés par rapport aux étudiants ayant une moyenne comprise entre 10 et 11/20, sans que d'autres critères ne soient examinés, ne sont en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si Mme C semble vouloir présenter un deuxième moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats, celui-ci ne peut qu'être écarté comme irrecevable dès lors qu'il a trait non à la décision attaquée, mais à la note de 5/20 que l'intéressée indique avoir obtenue à la suite d'un oral de mémoire de recherche dans le cadre de la première année de master qu'elle a finalement été autorisée à suivre, à titre provisoire, à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du 29 juillet 2021. Cette circonstance est, en tout état de cause, sans aucun lien avec la décision en litige. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la délibération n° 66-2020-2021 CA du 8 décembre 2020 approuvant les capacités d'accueil et les modalités de candidatures sur les portails " Parcoursup " et " Trouver mon master ", que la capacité d'accueil du master, mention " psychologie de l'éducation, orientation et développement ", a été fixée à trente étudiants au titre de l'année 2021-2022. Il ressort en outre de la réponse apportée par l'université au recours gracieux présenté par la requérante que trente dossiers ont été retenus à l'issue de la procédure de sélection et que la capacité d'accueil a donc été atteinte. Si la requérante produit une capture d'écran d'un groupe d'échange entre les étudiants du master, constitué sur le réseau social Facebook, dans lequel seuls 27 membres apparaissent, cet élément n'est pas de nature à établir que la capacité d'accueil dans le master n'aurait en réalité pas été atteinte, certains étudiants pouvant faire le choix de ne pas intégrer un tel groupe d'échange, d'une part, et des étudiants ayant pu interrompre leur formation ou se désister en cours d'année universitaire, d'autre part. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, la décision par laquelle la commission pédagogique d'une université décide, après examen d'un dossier de candidature, de ne pas retenir le candidat en vue d'une admission à une formation universitaire diplômante, constitue la décision par laquelle le jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation des mérites d'un candidat par un jury, sauf à ce que l'appréciation soit fondée sur des considérations étrangères aux mérites du candidat. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser son admission en première année de master, la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès se serait fondée sur un motif autre que les mérites de Mme C. Par ailleurs, si la requérante semble vouloir soutenir que sa situation de handicap n'aurait pas été prise en compte, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de son dossier de candidature, qu'elle aurait fait valoir cet élément à l'appui de sa demande, ce qu'elle a elle-même expressément confirmé dans ses premières écritures. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, et outre ce qui vient d'être exposé au point 9, Mme C ne saurait sérieusement soutenir que la décision litigieuse ne reposerait sur aucun motif, celle-ci indiquant expressément que le refus d'admission en master prononcé à son encontre est justifié par les considérations suivantes : " Qualité insuffisante du cursus (notes et/ou appréciations) ", ce qui a d'ailleurs été confirmé et explicité dans la décision du 16 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en toute hypothèse, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction lesquelles sont au demeurant irrecevables dans le cadre du présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Toulouse II Jean Jaurès. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2104081_20221110
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