TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104081_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 28 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les dispositions du troisième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 juin 2021 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la saison 2021/2022 ou d'enjoindre à la suppression de ces dispositions sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a qualité et intérêt à agir car il dispose de droits de chasse et peut être autorisé par des particuliers à chasser sur des terrains qui ne lui appartiennent pas ; - ces dispositions portent une atteinte excessive au droit de chasser et au droit de propriété car elles interdisent tous les tirs sur le seul périmètre de chasse qui n'est pas soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée ; - ces dispositions méconnaissent la circulaire du 15 octobre 1982 ; - ces dispositions ne permettent pas d'assurer la sécurité des personnes car les armes de chasse ont une portée plus grande que le périmètre de protection institué. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne détient pas de droits de chasse personnels et il est donc dépourvu de qualité à agir alors qu'il n'établit pas son intérêt à agir ; - la mesure en litige est proportionnée aux risques existants et elle ne prive pas les propriétaires des habitations de leur droit de chasse ; - une telle mesure se justifie pour des raisons de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire terrien dans les communes de Saint Laurent de la Salanque et Saint Hyppolyte conteste le troisième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 juin 2021 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la saison 2021/2022 en vertu duquel : " La chasse au moyen d'une arme à feu à moins de 150 mètres des habitations est interdite. Les chasseurs ne pourront s'approcher à moins de 150 mètres d'une maison d'habitation, d'un groupe d'habitations ou d'un lieu de rassemblement du public qu'à condition que l'arme soit déchargée et placée en position manifeste de non fonctionnement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, aux termes de l'articles L. 420-2 du code de l'environnement : " Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général ". L'article L. 424-15 du même code prévoit que : " Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles () ". Ces dispositions habilitent le préfet à réglementer le tir d'armes à feu, dans le cadre du droit de chasse, dans un intérêt de sécurité publique. 3. Il est constant que les droits de chasse dans le département des Pyrénées-Orientales sont soumis à une gestion opérée par une association communale de chasse agréée (ACCA). En vertu des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, les terrains situés à plus de 150 mètres des habitations sont inclus dans le périmètre de cette association sauf opposition des propriétaires terriens, soumise à conditions. Ainsi que le soutient M. A, les dispositions en litige ont donc un impact sur les droits de chasse des particuliers, non soumis à la gestion de l'ACCA. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". L'article L. 312-3 du même code prévoit : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ". Les supports de publications concernés sont respectivement précisés par les articles R. 312-8 et D. 312-11 de ce même code. 5. En l'espèce, si la circulaire n° 82-152 du 15 octobre 1982 préconise l'interdiction des seuls tirs en direction des habitations, cette circulaire ne fait l'objet d'aucune publication et est réputée abrogée sans qu'il soit par ailleurs possible de se prévaloir de ses dispositions. En tout état de cause, la circonstance que le préfet ne se soit pas limité à interdire les tirs en direction des habitations ne suffit pas à démontrer que l'interdiction en litige serait disproportionnée aux buts recherchés ou qu'elle s'opposerait à l'usage par les particuliers de leurs droits de chasse. En effet, il résulte des dispositions des articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement que les titulaires particuliers de droits de chasse sont membres de droit de l'ACCA et peuvent ainsi exercer le droit de chasser sur le territoire soumis à la gestion de cette association. Par ailleurs, la seule interdiction de tirs ne s'oppose pas à l'exercice d'actions de chasse par d'autres moyens. 6. En deuxième lieu, le fait que la portée des armes de chasse soit supérieure à 150 mètres ne permet pas de conclure à l'inutilité de la mesure en litige qui a pour objet de préserver la sécurité publique en limitant les accidents pouvant être causés par les tirs d'armes à feu. Egalement, le fait que seul le propriétaire du terrain soit habilité à chasser dans le périmètre de 150 mètres entourant son habitation n'exclut pas l'existence d'un risque pour les personnes résidantes de la maison d'habitation ou pour les personnes résidant à proximité immédiate dudit terrain. 7. Dès lors, il résulte de ce qui précède que si la mesure en litige porte une atteinte au droit de chasser, cette atteinte n'est pas disproportionnée au regard des objectifs de sécurité poursuivis. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation du troisième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juin 2021. De la même manière, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la suppression de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2104081_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel