TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104081_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer la profession d'agent de sécurité privée ; 2°) de condamner la commission nationale des activités privées de sécurité à une forte indemnisation. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante et sont sans rapport avec le métier d'agent de sécurité ; - il est victime d'individus malveillants et est reconnu en qualité de chômeur de longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond. Le conseil national fait valoir que : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le requérant n'a pas introduit le recours préalable obligatoire auprès du conseil national des activités privées de sécurité, qu'il n'a pas produit la décision attaquée et qu'il n'a pas formé de demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 juillet 2021, le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de délivrer à M. A B une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer la profession d'agent de sécurité privée. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Par ailleurs, l'article L. 612-22 du même code dispose : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 2 juillet 2021, que l'enquête administrative relève que M. B est défavorablement connu des service police et de justice pour des faits de harcèlement sexuel et d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, ayant donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et des violences volontaires aggravées. Si M. B soutient que ces faits, qu'il ne conteste pas, n'ont pas donné lieu à des poursuites par les procureurs de la République de Nice et de Grasse, ils pouvaient néanmoins, eu égard à leur gravité, fonder la décision en litige. M. B ne peut utilement invoquer le fait qu'il est victime d'individus ou que la décision a des conséquences sur sa situation au regard de l'emploi. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le conseil national des activités privées de sécurité, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du conseil national des activités privées de sécurité rejetant une demande indemnitaire préalable formée par M. B, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104081_20231026
Données disponibles
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