TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104082_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 11 mars 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler la mention d'absence injustifiée qui lui a été attribuée lors de l'épreuve correspondant à l'unité d'enseignement (UE) 4 : " stage massé et analyse professionnelle " au titre de l'année 2020-2021 de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives mention activité physique adaptée et santé à l'université de Rouen Normandie. Elle soutient que le statut " absence injustifiée " lui a été attribué à tort par le jury de l'université de Rouen Normandie, alors que l'envoi dématérialisé du fichier vidéo de présentation orale avait été correctement effectué sur la plateforme dédiée de l'université. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, l'université de Rouen Normandie, représentée par son président, conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Le Duff ; - les conclusions de M. Cotraud rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrite, au cours de l'année universitaire 2020-2021, en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives mention activité physique adaptée et santé. A l'issue des deux sessions d'examen, elle a été regardée par le jury comme en absence injustifiée à l'épreuve de l'UE 4 " stage massé / analyse professionnelle ", et défaillante au titre de l'UE 4 " Professionnalisation et stage ". Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision d'ajournement du jury la déclarant défaillante, portée à sa connaissance par décision du président de l'université de Rouen Normandie du 31 août 2021. 2. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur sont délivrés " au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet () ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé : " () les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation. Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables. () Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique ". 3. L'article 1 C " gestion des absences injustifiées " de la charte des examens et des modalités de contrôle des connaissances de l'université de Rouen Normandie prévoit que, " dans le cadre des examens terminaux, l'absence non justifiée d'un étudiant-e- à une épreuve quelconque d'une matière ou d'une UE sera automatiquement sanctionnée par la notation " absence injustifiée à la matière ou à l'UE correspondante, empêchant le jury de délibérer. Aucune compensation ne pourra alors avoir lieu. L'étudiant-e- sera déclaré défaillant (noté DEF) au semestre et à l'année et pourra se présenter à la session de rattrapage ". 4. Il est constant que l'université de Rouen Normandie a organisé des épreuves par voie numérique et que pour valider l'UE 4, Mme A devait déposer un fichier vidéo valant soutenance de stage sur la plateforme UniversiTice, l'obtention de la note étant conditionnée par l'effectivité de ce dépôt. Si Mme A soutient avoir déposé ce fichier, correspondant à son oral de soutenance de stage, elle reconnait ne détenir aucun récépissé et ne pas avoir vérifié que l'envoi avait été correctement effectué. La requérante ne peut se borner à alléguer de difficultés de connexion vers la plateforme UniversiTice pour établir qu'elle aurait effectivement procédé à cet envoi. Par suite, le jury a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, relever que l'intéressée n'avait pas procédé au dépôt de son devoir et devait être identifiée comme étant en absence injustifiée et déclarée comme défaillante à l'épreuve. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision d'ajournement du jury ainsi que celles rejetant son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. Le Duff La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104082_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel