TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104085_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 16 mai 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Fides avocat, agissant par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L 313-11-7 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l'audience publique : - les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1999, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en date du 13 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () " 3. En l'espèce Mme A soutient qu'elle réside à Mayotte depuis l'année 2015, qu'elle y a été scolarisée jusqu'en 2021 de la 3ème jusqu'au BTS Hôtel-Restauration. Si la requérante produit quelques factures de l'année 2019, son carnet de santé et un certificat médical de 2020 des documents administratifs ou bancaires ainsi que des attestations d'hébergement et de prise en charge datées de 2020, et des attestations de témoins et connaissances, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte alors qu'il ressort des pièces du dossier que son passeport lui a été délivré aux Comores en 2018 et qu'elle ne démontre pas l'existence de liens familiaux intenses avec sa demi sœur et ses deux demi-frères. En outre, elle n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie et de ressources à Mayotte, et ne justifie pas de manière probante de son insertion dans la société française par la production d'une carte d'adhérent à une association. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute autre attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2104085_20231219
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