TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104087_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la chambre de la fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) de Haute-Normandie, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président de la Métropole Rouen-Normandie a refusé d'abroger la délibération du 8 février 2021 du conseil métropolitain en tant qu'elle a instauré, à compter du 1er octobre 2021, un régime d'autorisation préalable à la mise en location (APML) sur le territoire de la commune de Rouen ; 2°) d'enjoindre à la Métropole Rouen-Normandie de procéder à l'abrogation de cette délibération dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - le conseil d'administration a autorisé son président à agir en justice en son nom ; - la métropole ne pouvait instaurer un régime d'APLM dès lors que la commune de Rouen ne présente pas une proportion importante d'habitat dégradé ; - le périmètre d'application du régime d'APLM n'est pas suffisamment précis au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne, n'a pas été établi en cohérence avec le programme local de l'habitat (PLH) métropolitain et aurait dû exclure les ensembles immobiliers récents. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la Métropole Rouen-Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - dès lors que la délibération constitue un acte non réglementaire non créateur de droits, les moyens qu'elle soulève sont inopérants, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction de nature à la rendre illégale ; - les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme C, - et les observations de M. B, représentant la Métropole Rouen-Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 février 2021, le conseil métropolitain de la Métropole Rouen-Normandie a instauré, à compter du 1er octobre 2021 et dans un périmètre géographique déterminé, un régime d'autorisation préalable à la mise en location (APML) sur le territoire des communes de Grand-Quevilly, de Maromme, de Petit-Couronne, de Petit-Quevilly et de Rouen. Par une lettre du 30 juillet 2021, la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie a demandé à la Métropole Rouen-Normandie d'abroger cette délibération en tant qu'elle a institué ce régime d'autorisation sur le territoire de la commune de Rouen. Cette demande a été rejetée le 27 septembre 2021 par la Métropole Rouen-Normandie. La chambre de la FNAIM de Haute-Normandie demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 27 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat () peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2. / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation ". 3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'un acte non réglementaire non créateur de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'une telle décision serait illégale depuis l'origine ne saurait être utilement soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'abroger cette décision. 4. En raison de son objet, qui se borne à rendre applicable un régime juridique sans y ajouter aucune disposition, la délibération délimitant les zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé constitue un acte non réglementaire non créateur de droits. 5. En l'espèce, la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie, si elle conteste la légalité de la délibération du 8 février 2021, ne se prévaut d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui aurait rendu illégal cet acte postérieurement à son édiction. Dès lors, et ainsi qu'il résulte du point 3 du présent jugement, elle ne peut utilement invoquer son illégalité initiale afin de contester la décision du 27 septembre 2021 rejetant sa demande d'abrogation de la délibération. Il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués par la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant refus d'abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant qu'elle a institué un régime d'APLM sur le territoire de la commune de Rouen. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de la fédération nationale de l'immobilier de Haute-Normandie et à la Métropole Rouen-Normandie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104087_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel