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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104088_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A, représentée par Me Urrutiaguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 14 765,19 euros au titre des prestations familiales ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 23 août 2020 ; 3°) d'annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 21 septembre 2020, notifiée le 8 octobre, portant sur la prime d'activité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les calculs des indus n'ont pas été effectués dans les limites de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale ; - ni la décision du 25 février 2020, ni celle du 1er juillet 2020 ne comportent de signature ce qui les entachent d'une irrégularité au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la caisse d'allocations familiales ne l'a pas informée de ce qu'elle avait usé de son droit de communication ni de la teneur et de l'origine des documents obtenus ; - la preuve n'est pas rapportée que l'agent qui a effectué le contrôle était assermenté ; - sa situation de concubinage n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, par une décision du 1er juillet 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales a annulé et remplacé la décision initiale du 25 février 2020 dont le requérant demande l'annulation. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2020 ne sont pas recevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 4 décembre 2019 pour vérifier sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a procédé à la régularisation du dossier de Mme A étant apparu qu'elle partageait " une vie commune avec séparation géographique " depuis le 1er octobre 2017. Les ressources du foyer en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 ainsi que R. 842-3 du code de la sécurité sociale portant sur le calcul de la prime d'activité ayant alors été prises en compte, la caisse lui a notifié un indu portant en dernier lieu sur la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020 d'un montant de 8 123,01 euros. Dans la présente instance, Mme A conteste la régularité de la décision prise par la caisse d'allocations familiales ainsi que le bien-fondé de l'indu. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er juillet 2020, antérieure au dépôt de la requête, la caisse d'allocations familiales a annulé et remplacé la décision initiale du 25 février 2020 dont la requérante demande l'annulation. Il en résulte que de telles conclusions ne sont donc pas recevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que, après recours préalable obligatoire du 21 avril 2020 auprès de la commission de recours amiable, qui a statué le 21 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales a le 8 octobre 2020 confirmé l'indu initialement réclamé à Mme A. Cette décision, dûment signée, s'est entièrement substituée à celle attaquée du 1er juillet 2020. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 8 octobre 2020 et les moyens dirigés contre la décision du 1er juillet 2020 doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la commission de recours amiable ne s'est pas réunie dans les délais requis pour traiter son dossier, réceptionné le 4 mai 2020 et complété le 10 juillet 2020, et qu'une décision implicite de rejet est née le 23 août 2020, la caisse d'allocations familiales lui a expressément notifié le 8 octobre 2020, le rejet de sa contestation après avis de la commission de recours amiable réunie le 21 septembre 2020. En conséquence les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable doivent être rejetées. 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé et approuvé les conclusions du rapport d'enquête, qu'elle a été informée de son droit d'apporter toutes précisions rectifications ou modifications sur ce rapport, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. Elle a été en outre informée des suites du contrôle et en particulier de l'exercice par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication. Enfin, le rapport d'enquête est produit en défense et a donc été soumis au débat contradictoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L114-10 du code de sécurité sociale énonce : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ". Il ressort des pièces du dossier que l'agent qui a effectué le contrôle chez Mme A le 4 décembre 2019 avait été assermenté le 9 novembre 2011 par une décision du juge au tribunal d'instance de Bordeaux. Le moyen tiré du défaut d'assermentation doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17 ". Aux termes de l'article L. 114-14 du même code : " Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. L. 114-19 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 114-19 du même code dans sa version applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;() ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment () ". Aux termes de l'article L. 114-21 : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 9. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service de la prime d'activité , réalisent les contrôles relatifs à cette prestation selon les règles applicables aux articles précités, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu de prime d'activité, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 9. S'il résulte de l'instruction que Mme A n'a été informée ni de la teneur ni de l'origine des informations et documents obtenus par la caisse d'allocations familiales dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, cette absence d'information ne l'a privée d'aucune garantie dès lors que l'indu réclamé résulte de la prise en compte des ressources perçues par elle et son concubin, cette situation de concubinage ayant été attestée par le contrôle effectué à son domicile le 4 décembre 2019 dont elle n'a pas contestée les conclusions. Le moyen tiré du manquement à la procédure contradictoire doit donc être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu : 11. En vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans. Si la caisse d'allocations familiales de la Gironde a, par une décision du 25 février 2020, notifié à Mme A un indu de prime d'activité à compter du 1er février 2017, il résulte de l'instruction que cet organisme a, par une décision du 1er juillet 2020, annulé et remplacé la décision du 25 février 2020 et notifié un indu d'un montant de 8123,01 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020 et a porté le montant total des indus à la somme de 11 712,51 euros au lieu de la somme de 14 765,19 euros. Par une décision du 8 octobre 2020, qui s'est substituée à celle du 1er juillet ainsi qu'il a été dit, c'est cette même période qui a été retenue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 12. Il résulte du rapport d'enquête produit au dossier que Mme A vit en couple depuis le 1er janvier 2017. Elle a d'ailleurs elle-même indiqué que si son couple est géographiquement éloigné, elle réside chez son compagnon durant ses périodes d'activité professionnelle et que ce dernier effectuait des virements bancaires réguliers sur son compte pour l'aider pour les travaux de son logement. En outre et comme il a déjà été dit, Mme A a mentionné être en accord avec les constatations effectuées par l'agent assermenté. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a tenu compte de l'ensemble des ressources perçues tant par la requérante que par son compagnon. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à contester l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé d'un montant de 8 123,31 euros pour la période courant du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104088_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel