TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104090_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. C A, représenté par Me Goni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de la commune de Corneilhan a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de stockage de vins, de bureau et de logement sur un terrain situé chemin des Tannes, parcelles cadastrées section BA n° 110 et n° 112, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Corneilhan de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que les constructions projetées, nécessaires à son exploitation agricole, sont autorisées en zone agricole du plan local d'urbanisme. Une mise en demeure a été adressée le 15 février 2022 à la commune de Corneilhan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goni, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2020, M. A, viticulteur, a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant un espace de stockage de bouteilles de vin d'une surface de 55,84 m², un bureau d'une surface de 10 m² et une maison d'habitation d'une surface de 160 m² sur les parcelles cadastrées section BA n° 110 et n° 112, sur le territoire de la commune de Corneilhan. Par arrêté du 17 février 2021, le maire de Corneilhan a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1.1 des dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d'urbanisme de Corneilhan, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune : " Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité autorisés : () En toutes zones, () La réalisation d'une extension ou d'une annexe d'un bâtiment d'habitation dès lors que cette extension et/ou annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans la limite d'une seule extension pour une augmentation maximum de 20% de la surface de plancher existante sans toutefois excéder 130 m² d'emprise au sol. () En zone Ag et Aac, Les nouvelles constructions et les changements de destination de bâtiments à destination d'exploitation agricole, dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La réalisation de nouveaux bâtiments agricoles doit répondre à de réels besoins. () ". Aux termes de l'article 2.2 du même règlement : " Sont interdits en toutes zones : - tout nouveau logement, () ". Enfin, il ressort du tableau des destinations et sous-destinations de cet article que sont interdites les constructions à usage d'habitation en zone Ag. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que seuls sont autorisés en zone agricole Ag correspondant au classement du terrain d'assiette du projet, les extensions d'un bâtiment d'habitation existant et les nouveaux bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et que sont en revanche interdites les nouvelles constructions à usage d'habitation et les nouveaux logements. Il s'ensuit que le maire de Corneilhan a pu, à bon droit, refuser la délivrance du permis litigieux en tant qu'il porte sur la construction d'une maison d'habitation, au motif tiré de l'interdiction de construire un nouveau logement, sans être tenu d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole. Par ailleurs, il ressort des plans du dossier de demande, notamment des plans de coupe et du plan du rez-de-chaussée, que l'espace de stockage des vins et le bureau sont indivisibles de la maison d'habitation avec laquelle ils forment un même ensemble bâti. Dès lors, à supposer que la création d'un espace de stockage des vins soit, ainsi que le soutient M. A, nécessaire à son activité de viticulteur, cette circonstance ne permet pas de regarder le projet comme étant conforme aux dispositions précitées des articles 1.1 et 2.2 des dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d'urbanisme de Corneilhan. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et la commune de Corneilhan. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104090_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel