TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104091_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, agissant par Me Montrichard et par Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné la mise en place d'un régime spécifique de fouille à nu après chaque parloir à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de faire cesser le régime spécifique de fouille à nu dont il fait l'objet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 5 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2104092 en date du 1er juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui est écroué depuis le 12 février 2011, est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 21 janvier 2021. Il a sollicité, le 1er avril 2021, par l'intermédiaire de son conseil, la communication de la décision ayant ordonné qu'il soit systématiquement fouillé à nu après chaque parloir à compter du 1er avril 2021. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 21 mai 2021 en vain. M. A demande l'annulation de la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné, selon lui, qu'il soit systématiquement fouillé à nu après chaque parloir. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un régime exorbitant de fouille à nu lors de retour d'extraction médicale, de départ et de retour d'extraction judiciaire, de départ et arrivée en transfert, de départ et retour de PS/PE/SL, après parloir famille, après UVF/PF et fouille de cellule, en vertu d'une décision du directeur de la maison centrale d'Arles en date du 28 janvier 2021 produite en défense. Cette décision prévoit expressément que ce régime est prévu à compter du 28 janvier 2021 et prendra fin le 31 mars 2021 et aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ce régime de fouille a été poursuivi au-delà du 31 mars 2021, contrairement à ce que le soutient le requérant. Il ressort ainsi du mémoire produit en défense, et il n'est pas contesté, que M. A n'a été fouillé qu'à deux reprises les 3 avril 2021 et 8 mai 2021, respectivement après un parloir famille et suite à la trouvaille d'une douille vide dans la salle d'entrée côté famille, alors qu'il s'est rendu sept fois au parloir au cours de la même période. Ces faits, alors au demeurant que les deux fouilles précitées étaient justifiées, ne permettent pas de révéler une décision qui aurait prescrit que M. A soit soumis à un régime de fouille exorbitant depuis le 1er avril 2021, que ce soit au sortir de ses parloirs ou à d'autres occasions. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, qui ne visent dans la requête que la période postérieure au 1er avril 2021, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont dès lors irrecevables. 3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104091_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel