TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104093_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Averroes Avocats (Me Cooper), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 25 février 2021 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon Corbas lui infligeant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le compte-rendu d'incident, qui ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni les initiales, ni le matricule de son rédacteur en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 9 juin 2011 ne permet pas de vérifier que son auteur n'a pas siégé à la commission de discipline conformément à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de qualification des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, a comparu le 25 février 2021 devant la commission de discipline qui lui a infligé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis pour des faits commis le 13 décembre 2020. Le 12 mars 2021, il a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 6 avril 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre des détenus : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté () ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 3. M. C soutient que le compte rendu d'incident prévu par l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni les initiales, ni le matricule de son rédacteur. Toutefois, si les dispositions précitées sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier en défense, notamment du compte rendu d'incident comportant les initiales de son rédacteur et de la composition de la commission de discipline, que cet agent n'a pas siégé à la commission de discipline qui s'est prononcée sur la situation de M. C. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-54 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ". 5. Il est constant que le 13 décembre 2020 à 17 h 30, M. C a refusé de sortir de la cour de promenade malgré plusieurs injonctions du personnel pénitentiaire. L'incident n'a pris fin qu'avec l'intervention des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Si le requérant soutient qu'il a refusé d'obtempérer par peur de représailles de la part d'autres détenus qui l'auraient menacé pour contester les faits, leur exactitude est établie par le compte rendu d'incident. Par suite, le moyen soulevé tiré d'un défaut de matérialité des faits doit être écarté. 6. Par ailleurs, les faits reprochés sont de nature à constituer une faute du premier degré passible de vingt jours de placement en cellule disciplinaire au regard des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été contraint aux faits reprochés. Compte tenu de leur nature, et alors que M. C a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis 2019, notamment pour des coups portés à d'autres détenus et la détention de téléphones et de substances illicites, la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, dont vingt jours avec sursis, ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104093_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel