TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104094_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète à compter du 8 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences de la maintenir dans ses fonctions au-delà du 8 janvier 2021, ou en toute hypothèse d'enjoindre au directeur du GHU de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation régulière de compétence ou de signature de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, les griefs formulés à son encontre par l'administration n'étant pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de Me Falala pour le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 8 juin 1959, aide-soignante titulaire exerçant au sein du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, a demandé le 27 octobre 2020 à prolonger son activité au-delà du 9 janvier 2021, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, au motif du caractère incomplet de sa carrière. Par une décision du 18 février 2021, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le directeur des ressources humaines adjoint, qui disposait, notamment pour la gestion des carrières, d'une délégation de compétence, régulièrement consentie par le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences par une décision du 24 septembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, le 25 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le directeur du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences a rejeté la demande de prolongation d'activité de Mme C, au motif que l'intérêt du service y faisait obstacle, compte tenu des absences cumulées de la requérante, sur la période comprise entre le mois de janvier 2018 et le mois de janvier 2021, dont quatorze injustifiées, et qui s'élèvent à plus de deux-cent-trente jours, ce qui a contraint le GHU à faire appel à des agents alors qu'ils étaient en repos ou affectés à d'autres unités, emportant une désorganisation du service. Dans ces circonstances, corroborées par les pièces produites en défense, la requérante n'établit pas que le directeur du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le directeur du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences soit condamné à verser la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du GHU présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104094/2-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104094_20230406
Données disponibles
- Texte intégral