TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104095_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la parcelle B 876 dont il est propriétaire et située 1, rue de la Daguenette à Gouvieux (Oise).
M. B s'étonne de la forte augmentation de la taxe qu'il a constatée par rapport aux années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées s'agissant d'un terrain n'ayant pas été assujetti en tant que tel au titre de 2019 et 2020 et l'étant depuis en qualité de terrain d'agrément. Elle en détaille les modalités de détermination de la valeur locative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une parcelle de terrain située section BE 876 du plan cadastral de la commune de Gouvieux. Cette parcelle résulte de la division de la parcelle
BE 197, dite parcelle mère, entre les parcelles, dites filles, A 875 et BE 876. Il a vendu, en 2018, la parcelle bâtie BE 875 et a gardé la propriété de la parcelle BE 876, objet de l'imposition contestée.
2. Aux termes de l'article 1396 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518A () ". Qu'aux termes de l'article 1509 du même code : " I. La valeur locative des propriétés non bâties établies en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du
31 décembre 1908 () ".
3. L'administration indique que les conséquences de la division de la propriété de Gouvieux n'ont pas été prises en compte en 2018 et 2019, M. B continuant à être imposé sur les surfaces non bâties en qualité de dépendances, voire de terrains à vocation agricole. Ce n'est qu'en 2021 que la division a été prise en compte et la partie, restant la propriété de
M. B, a été rangée dans la catégorie 11 définie par l'instruction ministérielle du
31 décembre 1908 susvisée comme celle comprenant " 11° Terrains d'agrément parcs, jardins, pièces d'eau, etc.. ". Il résulte de l'instruction que la parcelle concernée n'ayant pas une vocation agricole peut être regardée, compte tenu de sa situation et de ses caractéristiques naturelles, comme constitutive d'un terrain d'agrément. Il s'ensuit qu'en la classant pour l'évaluation de sa valeur locative en terrain d'agrément, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées dans une situation où M. B ne conteste pas les modalités d'évaluation de la valeur locative et du revenu cadastral.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, en qualité de propriétaire de la parcelle B 876 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104095_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel