TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2104095_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, la société à responsabilité limitée Moynat Peillex, représentée par Me Dursent, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Margencel le 23 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais qui a classé les parcelles en litige en zone naturelle dès lors que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'un classement en zone UD ne contrarierait pas les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Decaudaveine, représentant la commune de Margencel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de Margencel a délivré à la société à responsabilité limitée Moynat Peillex un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation de constructions à usage d'habitation sur un tènement situé " Les Huches " et cadastré section A n°4563, 4569, 4579, 4586, 4594 et 4599 au motif qu'il était situé en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
4. La commune de Margencel est recensée par le PADD du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais comme un espace périurbain de développement modéré pour lequel il préconise un encadrement de la densification du tissu bâti et un maintien de l'existant dans l'objectif de maîtrise de la consommation foncière. Les parcelles en litige, qui sont enserrées par des constructions sur trois de leurs côtés, ne constituent toutefois pas, même prises ensemble, une dent creuse. Non construites, elles ouvrent au sud-ouest sur une vaste zone naturelle et boisée. Leur classement en zone naturelle répond dès lors au parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme ainsi défini. Par ailleurs, les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'ancien classement en zone constructible de ses parcelles. Enfin, la circonstance que l'autorité compétente aurait pu, sans contrarier les objectifs du PADD, retenir un autre classement pour les parcelles en litige, ne révèle pas en elle-même une erreur manifeste d'appréciation au regard de la configuration des lieux. Au regard des dispositions précitées, des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, comme des caractéristiques et de la situation des parcelles, l'erreur manifeste dans leur classement en zone naturelle n'est pas établie et l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme du Bas-Chablais doit être écartée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions d'annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Margencel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Moynat Peillex une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Margencel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Moynat Peillex est rejetée.
Article 2 :La société Moynat Peillex versera à la commune de Margencel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Moynat Peillex et à la commune de Margencel.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104095Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104095_20250304
Données disponibles
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