TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104096_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de regroupement familial, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions pour accueillir son épouse au titre du regroupement familial ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute est directement à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence générés par l'éloignement avec son épouse. L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par mémoire enregistré le 12 mai 2022, M. A demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, le préfet ayant fait droit à sa demande de regroupement familial par décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B. Sa demande a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 août 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 juin 2021, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de M. A. Cette décision, devenue définitive, se substitue intégralement à celle dont M. A demandait l'annulation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 4. Il est constant, et il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'à la date de la naissance du rejet implicite de sa demande de regroupement familial, le 26 février 2020, M. A remplissait les conditions énoncées à l'article 4 précité de l'accord franco-algérien pour accueillir son épouse au titre du regroupement familial. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Monsieur A ayant été illégalement privé de la présence de son épouse entre le 26 février 2020 et le 10 juin 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 1 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 6. En premier lieu, en application de l'article 1231-6 du code civil, M. A a droit aux intérêts correspondant à l'indemnité de 1 000 euros à compter du 15 juillet 2020, date de réception de la demande préalable d'indemnisation adressée à l'autorité administrative. 7. En second lieu, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. En l'espèce, la demande de capitalisation a été formée par M. A dans sa requête enregistrée le 31 mai 2021, date à laquelle n'était pas encore dû un an d'intérêts. M. A a donc droit à la capitalisation des intérêts correspondant à l'indemnité précitée à compter du 15 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2021, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2104096_20221114
Données disponibles
- Texte intégral