TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104096_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2104096, par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme S W demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68% du montant annuel de l'indemnité REP pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 et au versement de 85% du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2019-2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2104170, par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme Q Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 320,09 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68% du montant annuel de l'indemnité REP + pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 et au versement de 85% du montant annuel de l'indemnité REP+ à compter de l'année scolaire 2019-2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. III. Sous le numéro 2104172, par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme H R demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 3 080,94 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 83 % du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2017-2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. IV. Sous le numéro 2104226, par une requête enregistrée le 27 mars 2021, Mme L N demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire renforcée en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475,65 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68 % du montant annuel de l'indemnité REP+ à compter de l'année scolaire 2019-2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. V. Sous le numéro 2104235, par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme Z B V demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 710,82 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 96,82 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 67 % du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2018-2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. VI. Sous le numéro 2104369, par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme F P demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68 % du montant annuel de l'indemnité REP+ à compter de l'année scolaire 2019-2020. . Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. VII. Sous le numéro 2104446, par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme O M demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 83 % du montant annuel de l'indemnité REP+ à compter de l'année scolaire 2017-2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. VIII. Sous le numéro 2104488, par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme J X demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 5 000,95 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68 % du montant annuel de l'indemnité REP+ à compter de l'année scolaire 2018-2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. IX. Sous le numéro 2104590, par une requête enregistrée le 5 avril 2021, Mme K T demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68 % du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2018-2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. X. Sous le numéro 2104672, par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme I U demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant de 599,68 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 83 % du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2020-2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. XI. Sous le numéro 2104792, par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; - par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; - elle peut prétendre au versement de 68 % du montant annuel de l'indemnité REP à compter de l'année scolaire 2020-2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 sont toutes relatives à l'octroi du bénéfice des primes REP et REP+ prévues par le décret du 28 août 2015 aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé ", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire "./ Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. () ". 5. Les accompagnants des élèves en situation de handicap ne sont ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d'éducation, ni des personnels de direction, ni des personnels administratifs et techniques, ni des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage ". Par suite, et alors même qu'eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu'ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces dernières, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit en estimant que les dispositions du décret du 28 août 2015 précitées n'ouvraient pas aux requérantes le bénéfice des primes REP et REP+. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1983 dans ses dispositions alors en vigueur, " L'agent non titulaire est recruté par contrat (). Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ". 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que ni les dispositions du décret du 28 août 2015 précitées, ni aucun autre texte de portée générale n'accordent le bénéfice des primes REP et REP+ aux accompagnants des élèves en situation de handicap. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les contrats de recrutement des requérantes prévoiraient l'octroi d'une telle prime à leur profit. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que l'absence de versement de cette prime serait constitutive d'une différence de traitement entre elles et les personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. 8. En dernier lieu, si, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap du bénéfice de ces primes, le pouvoir réglementaire est susceptible d'avoir créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et d'avoir ainsi méconnu le principe d'égalité, la déclaration d'illégalité du décret du 28 août 2015 en tant qu'il exclut ces personnels n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet de faire naître, au titre des années en litige, un texte de portée générale ou une stipulation contractuelle accordant le bénéfice de cette prime aux intéressées. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du décret du 28 août 2015. Il leur appartient seulement, si elles s'y croient fondées, de demander au Premier ministre de modifier ces dispositions et, le cas échéant, de contester la décision prise sur cette demande devant le juge de l'excès de pouvoir compétent. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de Mme C W, de Mme B Y, de Mme R, de Mme N, de Mme B V, de Mme P, de Mme M, de Mme X, de Mme T, de Mme U et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C W, Mme Q Y, Mme H R, Mme L N, Mme Z B V, Mme F P, Mme O M, Mme J X, Mme K T, Mme I U, Mme D A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2104096
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2104096_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel