TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104097_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) de condamner la région Normandie à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de sa maladie professionnelle et de son accident de travail ; 2°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa créance présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dès lors que la région Normandie a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de son accident de service ; elle est donc fondée à demander la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels ; - son préjudice correspond à un déficit fonctionnel permanent de 5 % minimum pour chacune des épaules selon les expertises réalisées ; elle est en droit d'obtenir, compte tenu de son âge, une provision à hauteur de 10 000 euros sur la somme de 15 600 euros permettant une réparation intégrale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est sérieusement contestable dès lors que la requérante a contesté, par deux recours pour excès de pouvoir, les arrêtés fixant les taux d'incapacité permanente partielle et qu'elle a également déposé un recours indemnitaire le 15 septembre 2021 ainsi qu'une requête en référé expertise pour qu'un expert évalue son incapacité ainsi que ses préjudices ; qu'en outre, la somme demandée apparaît excessive compte tenu des taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent public titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a été victime, le 7 décembre 2017, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 7 juin 2018. En outre, Mme B est atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie professionnelle codifiée 57A droite qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 24 octobre 2019. Par deux arrêtés du 29 septembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé tant pour les conséquences de la maladie professionnelle que pour celles résultant de l'accident de service du 7 décembre 2017. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de condamner la région Normandie à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi en raison de son accident du travail et de sa maladie professionnelle. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et à leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 4. Il résulte de l'instruction que l'accident du 7 décembre 2017 et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre Mme B ont été reconnus comme imputables au service par la région Normandie, après avis du médecin agréé et de la commission de réforme. Il résulte en outre de l'instruction que, par deux arrêtés du 29 septembre 2021, la région Normandie a fixé, tant pour les conséquences de l'accident de service que pour celles de la maladie professionnelle, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 5 novembre 2019 avec une incapacité permanente partielle fixée, pour chacune des pathologies, à 5 %. La circonstance que la requérante, qui conteste les taux d'incapacité retenus ainsi que la date de consolidation, ait saisi le tribunal de recours contre les arrêtés du 29 septembre 2021 et sollicité une expertise judiciaire ne fait pas obstacle, quel que soit l'issue qui sera réservée à ces recours, à ce qu'elle puisse demander une provision à valoir au titre de la réparation du préjudice subi dans la limite des taux d'incapacité retenus par l'administration. Dans ces conditions, la créance de Mme B présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme qui sera déterminée au vu du taux global de 9,75 % correspondant au cumul, selon la méthode de la validité restante, des deux taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. 5. Compte tenu de l'âge de Mme B, elle peut se prévaloir à l'encontre de la région Normandie d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la région Normandie à lui verser une provision de 10 000 euros. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La région Normandie est condamnée à verser à Mme B une provision de 10 000 euros. Article 2 : La région Normandie versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Normandie. Fait à Rouen, le 13 juillet 202La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104097_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel