TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104098_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Bénin, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale dès lors qu'elle a pour fondement la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle a pour fondement la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né en 1988, est entré en France le 15 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 7 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 9 août 2021, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M.A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté n° 37-2021-05-21-00003 du 21 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et dont l'article 4 prévoit l'entrée en vigueur à compter du 25 mai 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment : " () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 15 mars 2015 et qu'il est pacsé depuis le 9 mars 2021 avec Mme C, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il cohabite depuis l'année 2019 et qui subvient à ses besoins. Il produit à cet égard une attestation de versement de prestations sociales concernant Mme C couvrant la période d'août 2019 à juillet 2021, plusieurs factures d'énergies au nom des deux conjoints pour l'année 2021, plusieurs factures internet au nom de Mme C pour l'année 2019, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 ainsi que celui de Mme C pour les années 2020 et 2021, sur lesquels figurent une adresse commune. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour démontrer une communauté de vie avec sa compagne, avec laquelle il est pacsé depuis une date récente. En outre, il n'est pas établi que l'intéressé réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2015. Enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Virgile D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104098_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel