TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104098_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction ;
- elle n'a pas pris en considération sa situation particulière ;
- elle porte atteinte au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 25 avril 1990, est entré en France pour solliciter l'asile. L'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et une attestation de demande d'asile lui a été remise le 18 juillet 2019. Par une décision du 8 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles au motif du non-respect de son obligation de présentation auprès des autorités chargées de l'asile. M. B a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accéléré le 10 septembre 2021. Par courrier du 15 septembre 2021, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 16 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ".
4. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 devenu l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien destiné à évaluer la vulnérabilité du requérant a été mené par l'OFII le 25 octobre 2021 au cours duquel l'intéressé a pu faire valoir ses observations.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII, par une décision du 8 avril 2020, a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles au motif du non-respect de son obligation de présentation auprès des autorités chargées de l'asile. M. B soutient que la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles ne prend pas en considération les circonstances qu'il est dépourvu de ressources, de logement et qu'il fait régulièrement l'objet d'agressions homophobes. Toutefois, en versant une attestation de soutien d'une association du 16 septembre 2019, soit ancienne de deux ans par rapport à la date de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le requérant n'établit pas le caractère actuel de ces circonstances. En outre, si l'intéressé a signalé lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité du 25 octobre 2021 avoir été victime d'une agression par d'autres demandeurs d'asile en raison de son orientation sexuelle alors qu'il était hébergé au 115, il n'établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier et n'apporte aucune précision de nature à démontrer que cette circonstance le plaçait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'examen de la situation particulière de M. B.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104098_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel