TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104098_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 et un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de ses revenus de 2017. Il soutient que, ayant activement cherché à vendre ou à louer l'immeuble dont il est propriétaire à Pierrelatte, il ne peut être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au sens de l'article 15 du code général des impôts et est, par suite, fondé à déduire de ses revenus fonciers les charges afférentes à ce bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un immeuble d'environ 2 000 m² situé à Pierrelatte qui se compose d'un local commercial et d'une maison d'habitation attenante. Il indique avoir, à compter de l'année 2015, mis ce bien en vente avec possibilité de location. Au titre de l'année 2017, seule année en cause dans la présente instance, il a déduit de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu l'intégralité des charges générées par ce bien. Suite à un contrôle, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction, a rectifié ses revenus fonciers et l'a, en conséquence, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Dans la présente instance, M. B en demande la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers () : 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du même code : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. 4. En l'espèce, pour justifier des diligences accomplies pour louer le bien immobilier dont il est propriétaire, M. B produit le mandat de vente, comportant possibilité de location, qu'il a conclu avec une agence immobilière, diverses attestations prouvant la vacance des locaux en cause et deux attestations de locataires potentiels les ayant visités en cours d'année. Compte tenu de la spécificité de ce bien, tant en ce qui concerne sa surface que sa destination, rendant sa location moins aisée que celle d'un immeuble d'habitation classique, de tels éléments apparaissent suffisants pour établir une recherche active, par le requérant, d'un locataire. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ce bien au sens de l'article 15 du code général des impôts cité au point 2, circonstance qui l'autorisait à déduire les charges afférentes. Il est donc fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux qui ont résulté de la remise en cause, par le service, des déductions qu'il a opérées en 2017. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 du fait de la remise en cause des déductions de charges afférentes à l'immeuble situé chemin des Chapiteaux, quartier Le Serre Sud à Pierrelatte. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2104098
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104098_20230921