TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104098_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bulat-Pestivien s'est opposé, au nom de l'État, à la déclaration préalable qu'il a présentée le 6 avril 2021 en vue de l'aménagement d'un terrain situé au 4 du lieu-dit Crec Heur à Bulat-Pestivien. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a créé l'entreprise agricole " Ferme ma Zadoù " au mois de juin 2020, mène également un projet de reconversion sur un terrain localisé sur la commune de Bulat-Pestivien. En complément de ses activités de culture, d'élevage et de dressage d'animaux, M. B a souhaité accueillir du public dans le cadre d'animations et de séjours et a déposé à cette fin, le 6 avril 2021, une déclaration préalable en vue de l'aménagement du terrain situé 4 lieu-dit Crec Heur à Bulat-Pestivien (22160) afin d'y installer des tentes amovibles. Par arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune de Bulat-Pestivien s'est opposé, au nom de l'État, à cette déclaration préalable au motif que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet n'entrait pas dans les possibilités de construire offertes par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par une requête enregistrée le 7 août 2021, M. B conteste cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. Il est constant que la commune de Bulat-Pestivien n'est pas couverte par un document d'urbanisme et que le terrain dont il est question ne peut être regardé comme inséré dans le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune. Dès lors, un aménagement de terrain est soumis à la règle de la constructibilité limitée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. () ". 6. L'aménagement envisagé par le requérant ne peut être légalement autorisé que sous réserve de respecter l'une ou l'autre des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 7. Le requérant fait valoir que son projet d'aménagement d'un terrain, qui consiste en l'installation de trois planchers amovibles de dix mètres carrés chacun permettant d'accueillir une tente circulaire de cinq mètres de diamètre sur chaque plancher, répond aux exigences posées par le 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du terrain envisagé par M. B ne correspond ni à une construction ou installation nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière, ni à un équipement collectif, ni à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles ou encore à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées au point 5 permettant certaines constructions dans les zones non urbanisées ou naturelles et demander l'annulation de la décision attaquée alors même que le refus du maire menacerait le développement d'une activité répondant à des intérêts généraux, qu'il s'opposerait à la diversification d'une activité agricole ayant une vocation d'accueil et de partage et mettrait en difficulté une démarche entrepreneuriale dans une région ayant besoin de dynamisme et d'innovation, ces différentes circonstances demeurant sans lien avec les conditions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 juin 2021 portant opposition à déclaration préalable est entaché d'illégalité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au maire de Bulat-Pestivien et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. EtienvreL'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104098
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Chronologie de l'affaire
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TA352 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104098_20231002
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104098_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel