TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104099_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2022, M. E D, représenté par Me Madrid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut mention " salarié ", à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sa requête conserve son objet dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été accueillie et n'est annoncée que sous condition, et l'exception de non-lieu opposée par la préfète ne peut être accueillie ; - sa demande de communication des motifs réceptionnée le 1er juillet 2021 est restée sans réponse et par suite la décision attaquée doit être annulée comme entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de plus de 10 ans de présence sur le territoire français ; - elle méconnait l'article L.313-11 7° devenu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de liens anciens, stables et intenses en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L.313-14 devenu l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est arrivé en France il y a 14 ans avec son fils alors âgé de 2 ans qui y a donc grandi et y est scolarisé. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022 la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'un récépissé d'une durée de validité de 6 mois a été délivré au requérant le 11 février 2022 dans l'attente de la délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale " sous réserve qu'il atteste de son insertion professionnelle. Par décision du 17 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Madrid représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant congolais né le 4 mars 1969, est entré en France depuis janvier 2007. Il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 5 octobre 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si la préfète du Loiret fait valoir qu'un récépissé d'une durée de validité de 6 mois a été délivré au requérant le 11 février 2022 dans l'attente de la délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale ", elle indique elle-même aux termes de ses écritures que cette délivrance de titre interviendra " sous condition d'insertion professionnelle ". Par suite, contrairement à ce qu'elle soulève, la requête conserve son objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie de sa présence en France depuis 2007, avec son fils A, né le 31 juillet 2005, est marié depuis le 16 janvier 2016 avec Mme B C, titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants nés d'unions précédentes, dont un garçon, né en 2007, de nationalité française, avec laquelle il vit et élève ces trois enfants. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite méconnu les stipulations précitées. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de titre attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et alors qu'il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret s'est de nouveau saisie de sa demande qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret rejetant la demande de titre présentée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète du Loiret et à Me Madrid. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La présidente-rapporteure, Anne F L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104099_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel