TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104099_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de prolonger la durée de validité de son visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de prolonger la durée de validité de son visa de court séjour jusqu'à ce que son état de santé lui permette de voyager et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est maintenue en France pour des raisons indépendantes de sa volonté et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les observations de Me Pereira, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 13 mars 1959, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 septembre 2021 au 3 novembre 2021. Le 1er octobre 2021, l'intéressée a sollicité la prolongation de la durée de validité du visa précité pour des raisons médicales. Par une décision du 28 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise (). / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu médical du 8 octobre 2021 que Mme B a été hospitalisée au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais du 29 septembre au 7 octobre 2021 en raison d'une embolie pulmonaire et d'une phlébite. Pour refuser de prolonger la durée de validité du visa de court séjour de Mme B, la préfète de l'Oise s'est fondée sur l'avis défavorable du 21 octobre 2021 du consulat général de France à Tunis, qui s'est lui-même fondé sur la circonstance que l'intéressée était redevable d'un impayé de 15 000 euros correspondant aux frais d'hospitalisation sur la période précitée. 4. Si l'intéressée fait valoir qu'elle s'est maintenue en France pour une raison de santé indépendante de sa volonté, et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager avant l'expiration de son visa, les certificats médicaux des 2 et 15 décembre 2021 font seulement état de l'impossibilité de voyager en avion. La requérante n'apporte aucune autre pièce médicale indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de voyager en utilisant des modes de transport autres que l'avion. Par ailleurs, si, par un certificat médical du 8 novembre 2021, un médecin a fait état de la nécessité pour Mme B de rester en France pour obtenir l'avis d'un médecin expert à l'hôpital La Pitié Salpêtrière dont la consultation est fixée au 2 décembre 2021, l'intéressée n'allègue ni n'établit qu'elle ne pourrait pas obtenir une consultation médicale équivalente en Tunisie. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves qui constituent les motifs de prolongation d'un visa de séjour selon les stipulations de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 28 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104099_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel