TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104101_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ENVY IMMO, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 41 667 euros qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2015 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 42 681 euros, majorations et intérêts de retard compris, qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces rappels correspondent à une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite de la taxe d'un montant de 116 667 euros due sur la vente immobilière d'un bien situé 53 boulevard Lei Roure à Marseille (13009) intervenue le 9 juin 2016, ainsi qu'elle était fondée à le faire dès lors qu'elle avait déjà déclaré une taxe collectée de 41 667 euros sur un acompte de 250 000 euros versés en 2015 par d'autres acquéreurs de ce bien avant qu'ils renoncent à cette acquisition. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 667 euros au titre de l'année 2015 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SASU ENVY IMMO aurait fait l'objet d'un tel rappel. Le 16 mars 2023, la SASU ENVY IMMO a produit des observations en réponse à cette information en indiquant que sa demande porte uniquement sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et que les conclusions de sa requête tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 41 667 euros au titre de l'année 2015 résultent d'une erreur. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU ENVY IMMO a cédé, le 9 juin 2016, un bien immobilier situé 53 boulevard Lei Roure à Marseille (13009) pour un montant de 700 000 euros toutes taxes comprises, incluant un montant de 116 667,67 euros. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 d'un montant de 42 681 euros, incluant 41 667 euros de taxe omise et 3 015 euros d'intérêts de retard sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, déduction faite d'un crédit de taxe de 2 001 euros, dès lors que la société n'avait enregistré en comptabilité et déclaré qu'un montant de 75 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette vente. La SASU ENVY IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, la décharge de ce rappel. Sur la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 42 681 euros au titre de la période correspondant à l'année 2016 : 2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () / 2. Sont considérés : () 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (). " Selon l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SASU ENVY IMMO n'a comptabilisé qu'un montant de 75 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la cession, le 9 juin 2016, du bien immobilier situé 53 boulevard Lei Roure à Marseille (13009). Si elle soutient qu'elle avait déjà comptabilisé une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 41 667 euros relative à un acompte de 250 000 euros toutes taxes comprises versé par M. et Mme B, le gendre et la fille de son gérant M. A, pour l'acquisition de ce même bien en août 2015, et qu'elle a remboursé ces derniers en juin 2016 après qu'ils ont renoncé à cette acquisition, elle n'établit pas que les flux qui apparaissent sur les extraits de relevés bancaires qu'elle produit porteraient sur cette acquisition, par la seule production d'un protocole d'accord conclu le 19 mars 2019, après la proposition de rectification établie le 4 février 2019 à la suite de la vérification de sa comptabilité, alors qu'aucun acte portant sur la cession de ce bien n'a été conclu avant le versement de cet acompte. Au demeurant, elle n'établit pas davantage que la taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée au titre du mois d'août 2015 aurait été effectivement liquidée. En tout état de cause, à supposer même que la société requérante ait collecté auprès des époux B la taxe sur la valeur ajoutée sur le versement d'un acompte pour l'acquisition de ce bien, cette taxe était relative, comme le fait valoir l'administration, à une opération distincte, et ne pouvait être regardée comme ayant grevé un élément du prix de la cession du bien intervenue en 2016 au sens de l'article 271 du code général des impôts, et, par suite, être déduite de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion de cette cession. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SASU ENVY IMMO doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SASU ENVY IMMO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ENVY IMMO et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104101_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel