TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104101_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui faire bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le contrat conclu en 1988, en suite de l'annulation de son contrat initial, devait reprendre ses deux années pour lui faire bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite en application de l'article 31 de la convention collective de métallurgie du 13 mars 1972. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à son incompétence pour défendre dans ce dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°88-541 du 4 mai 1988 ; - l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 1985, M. A a été recruté par contrat pour occuper les fonctions d'ingénieur au sein de l'établissement technique central de l'armement (ETCA) de la direction générale des armées. Par un jugement n°64721/5 du 5 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a recruté M. A. Le 30 juin 1988, un nouveau contrat lui a été proposé. Suite à sa demande de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite, une décision du ministre des armées lui en refusant le bénéfice lui a été notifiée le 7 juin 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite en se prévalant des stipulations de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée qui prévoient le versement d'une indemnité de départ à la retraite dès lors que, d'une part, le contrat de travail conclu le 16 décembre 1985 faisait expressément référence aux conventions collectives des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et que, d'autre part, le contrat conclu en 1988, en remplacement du contrat initial, indiquait tenir compte des services antérieurs effectués à la direction générale de l'armement. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que si l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial se réfère à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 13 mars 1972, cette référence est circonscrite aux conditions de recrutement et de classification des agents intéressés et aucune disposition de l'arrêté du 4 mai 1988, ni aucun principe général du droit n'a pour objet ou pour effet de rendre applicables aux ingénieurs recrutés par contrat de la direction générale de l'armement du ministère de la défense les stipulations de l'article 31.3 de la convention collective de métallurgie du 13 mars 1972. Ensuite, la seule circonstance que le contrat conclu le 30 juin 1988 reprenne les services antérieurs de M. A n'est pas de nature à rendre applicables à sa situation les stipulations de la convention collective. Par ailleurs, aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 ou de l'arrêté du 4 mai 1988, ni aucun principe général du droit, ne prévoient une indemnité de départ à la retraite au profit des agents contractuels de l'Etat. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour demander l'attribution d'une indemnité de départ à la retraite, qui n'est pas prévue par les textes qui lui sont applicables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104101_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel