TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104102_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Enard Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur déclaration préalable n° DP 078 550 21 Y0003 et la décision par laquelle il a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange de leur délivrer un tel certificat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le rejet de leur déclaration préalable méconnaît les articles R. 423-38 et 423-41 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas exigé de produire une convention de cession gratuite de terrain à la collectivité dans un dossier de déclaration préalable ; le délai d'instruction de leur déclaration préalable n'a donc pas été interrompu et ils sont titulaires d'une décision de non-opposition tacite en application des articles R. 423-23, 424-1, 423-22, 423-38, 423-39 et 423-41 du code de l'urbanisme ; - le rejet de leur demande de certificat de non-opposition à déclaration préalable méconnaît l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure en ce qu'elles tendent à les contraindre de céder gratuitement un terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Riam, , substituant Me Marques, représentant la commune de Saint-Germain-de-la-Grange. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 21 janvier 2021, une déclaration préalable en vue d'une division foncière portant sur les parcelles cadastrées section C n°11, 200, 201, 272, 328 et 329, situées au 11 rue de Thiverval, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, en vue de la création d'un lot à bâtir. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur déclaration préalable n° DP 078 550 21 Y0003 et la décision par laquelle il a rejeté leur demande, du 2 mars 2021, de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision d'opposition tacite à déclaration préalable : 2. S'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. 3. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 février 2021, la communauté de communes Cœur d'Yvelines, qui offre un service commun d'instruction des actes d'occupation des sols à ses communes membres, auquel il est constant que la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a souscrit tout en conservant sa compétence en matière de délivrance de ces autorisations, a informé le déclarant de l'incomplétude de son dossier et lui a, en conséquence, demandé de produire " la convention signée des parties " au sujet d'" une cession et une servitude de passage pour l'accès avec l'entité publique ". Ainsi que le soutiennent les requérants, cette pièce n'est pas au nombre des pièces devant être produites pour une déclaration préalable en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, et plus particulièrement des articles R. 441-9 et suivants de ce code. 5. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, d'une part, que le délai d'instruction n'a été ni interrompu, ni modifié par cette demande et qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable est née à l'expiration du délai d'un mois d'instruction et, d'autre part, que la décision tacite d'opposition à la déclaration préalable litigieuse, en se fondant sur l'absence de production de la pièce demandée, est illégale. En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet de la demande de certificat de non-opposition à déclaration préalable : 6. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ". 7. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5, que les requérant sont fondés à soutenir que la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur déclaration préalable n° DP 078 550 21 Y0003 et la décision par laquelle il a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de non-opposition à déclaration préalable soit délivré aux requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Germain-de-la-Grange de délivrer ce certificat aux requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Germain-de-la-Grange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision tacite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté la déclaration préalable n° DP 078 550 21 Y0003 de M. et Mme B et la décision par laquelle il a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain-de-la-Grange de délivrer à M. et Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Germain-de-la-Grange versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-de-la-Grange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé C. Benoit La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210410
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104102_20230411
Données disponibles
- Texte intégral