TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104103_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de la société CA Transports dont il est le dirigeant. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; - il a obtenu la capacité de transporteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA Transport dont M. B est le dirigeant, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par les dispositions des articles R. 3211-25 et R. 3211-27 du code des transports. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : " L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat. ". Aux termes de l'article R. 3211-24 de ce code : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : () f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; () ". Selon l'article R. 3211-25 du même code : " Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3211-27 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : () 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : () e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dirigeant d'une société par actions simplifiée, qui sollicite pour le compte de celle-ci l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, ne remplit pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par l'article R. 3211-24 du code des transports s'il fait l'objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des infractions listées à l'article R. 3211-27 du code des transports. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B son inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises, le préfet a relevé, sans être contesté par le requérant, que plusieurs condamnations figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et que ces condamnations font parties de celles mentionnées au e) de l'article R. 3211-27 du code des transports, ce bulletin n° 2 faisant état ainsi d'une condamnation le 21 juin 2004 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une condamnation le 12 octobre 2014 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire et pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, une condamnation le 3 février 2010 pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à la sommation de s'arrêter et récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par suite, compte tenu de ces condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et en dépit de ce que M. B fait état de l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet, de ce qu'il allègue qu'il aurait " passé trois semaines pour obtenir la capacité de transporteur " et de ce qu'il produit des documents relatifs aux formalités accomplies pour la création de sa société, le préfet a pu légalement, en application des dispositions combinées des articles R. 3211-25 et R. 3211-27 du code des transports et sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2104103_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel