TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2104104_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 12 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Eure sur la demande qu'elle lui a adressée le 12 juillet 2021 et tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances causées par la SCI du manoir de Clairval, qui exploite à proximité un établissement de réception ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de prendre les mesures sollicitées. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un " vice de forme " ; - la SCI du manoir de Clairval exploite à proximité un établissement d'hôtellerie et réception qui est à l'origine de nombreuses nuisances, notamment sonores ; - en n'exerçant pas ses pouvoirs, notamment ceux qu'il tient du code de l'environnement, le préfet de l'Eure a entaché son refus d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de décision préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B et son époux exploitent sur le territoire de la commune des Andelys un parc résidentiel de loisirs qui accueille, sur un format court ou de vacances, des résidents, essentiellement familiaux. A proximité dudit parc résidentiel se situe un établissement recevant du public de type hôtellerie et réception, appartenant à la SCI du manoir de Clairval, qui serait à l'origine selon la requérante de nuisances régulières et importantes, notamment sonores. Par un courrier du 12 juillet 2021, reçu le 19 juillet suivant, Mme B a saisi le préfet de l'Eure de ces difficultés. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l'Eure sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Si le préfet de l'Eure fait valoir que le courrier mentionné au point 1 ne constituait qu'une demande de renseignement, il ressort de sa lecture que Mme B a souhaité " interpeller " l'autorité administrative afin d'avoir de l'" effet ", fait état des nuisances causées par l'établissement voisin et a indiqué, in fine, rester " dans l'attente d'une intervention rapide et urgente ". Compte-tenu des termes de ce courrier, parfaitement clairs quant à l'objet de celui-ci, le préfet de l'Eure n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été saisi d'une demande de la requérante. Il s'ensuit que le silence gardé par le représentant de l'Etat sur celle-ci a fait naitre, au terme d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet que Mme B est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écarté. Sur la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme B se prévaut des dispositions de l'article R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement, qui prévoient que le préfet de département peut, lorsque qu'il constate, notamment, que les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, par leur durée, leur répétition ou leur intensité portent atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, prononcer les mesures prévues à l'article L. 171-8 du même code, soit une mise en demeure puis, en cas d'inobservation, des sanctions administratives. 5. Les nuisances alléguées par la requérante, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée, apparaissent suffisamment établies par les pièces du dossier, en particulier les courriers du maire des Andelys et de la sous-préfète de l'arrondissement. Il en va de même de l'ancienneté et de la persistance dans le temps de ces nuisances, qui sont documentées depuis l'année 2017. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Etat ne sont pas restés inactifs. Toutefois, si le préfet de l'Eure établit notamment que plusieurs mesures avaient été prises, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est née la décision attaquée - le 19 septembre 2021 - et à laquelle s'apprécie sa légalité, les nuisances générées par l'activité de l'établissement avaient nécessité l'intervention à plusieurs reprises en quelques jours de la gendarmerie nationale, les militaires ayant d'ailleurs procédé à la verbalisation des contrevenants, sans que les nuisances ne cessent. Le propriétaire ne s'est pas présenté à la réunion organisée conjointement par le maire et la sous-préfète des Andelys le 14 septembre 2021 à son attention. Les mesures postérieures à la décision attaquées sont sans incidence sur sa légalité. 7. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la gravité de l'atteinte portée par l'activité de la SCI du Manoir de Clairval à la tranquillité publique nécessitait que le préfet de l'Eure fît sans attendre usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'autant que celles-ci imposent, sauf urgence, l'édiction d'une mise en demeure avant toute mesure coercitive. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la demande d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ", et aux termes de l'article L. 911-2 du même code, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 10. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision annulée, le préfet de l'Eure a, le 20 septembre 2021, enjoint au propriétaire de produire une étude d'impact dont une étude acoustique et que le propriétaire se serait engagé le 15 octobre suivant à inscrire dans le règlement intérieur de l'établissement des mesures destinées à réduire ces nuisances, de sorte que le préfet a pris une mesure au moins. En outre, alors que le juge de l'injonction statue en qualité de juge du plein contentieux, à la date du présent jugement, il ne résulte pas suffisamment de l'instruction que les nuisances se seraient poursuivies avec leur intensité antérieure. Par ailleurs, il ressort de la correspondance de Mme B du 6 avril 2022 que l'établissement était en passe de changer de propriétaire. Par suite, il sera enjoint au préfet de l'Eure, non de prendre une mesure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mais de procéder au réexamen de la situation et notamment de la persistance et de l'intensité des nuisances à la date à laquelle il se prononcera et de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B. Celle-ci devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Eure sur la demande que lui a adressée Mme B le 12 juillet 2021 et tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision quant à sa demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2104104
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104104_20240222