TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104105_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Nicolas Woldanski, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 20222. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 29 décembre 1985 à Losenge, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, dont la durée de validité expirait le 22 juillet 2019. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui indique être entrée en France en 2005, est mère d'un enfant, né en France, le 3 janvier 2009, lequel est de nationalité française par filiation. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la filiation du fils de A B a été établie à l'égard de son père de nationalité française par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil, la requérante n'établit ni même n'allègue que le père de l'enfant contribuerait effectivement à son entretien ou son éducation, ni ne produit de décision de justice relative à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 313-11, 6°, alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises en substance aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code. Dans ces conditions, Mme B n'est pas est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions invoquées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé E. D Le président Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2104105_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel