TA335ème Chambre5ème ChambreRenvoi
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104105_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 30 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre du titre de recette émis le 15 avril 2021 par le département de la Dordogne ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer correspondante. Il soutient que : - il reconnait s'être engagé à verser la somme de 85 euros par mois dans le cadre de l'aide alimentaire due pour sa mère au département ; - il a toutefois été déchargé de cette obligation alimentaire par décision du juge aux affaires familiales le 18 janvier 2021 ; - sa situation financière ne lui permet pas de payer le titre exécutoire émis ; - sa mère étant décédée le 8 janvier 2022, il souhaite que les sommes dues soient récupérées sur le patrimoine de sa mère. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 28 novembre 2022, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B s'est engagé à contribuer aux frais d'hébergement de Mme C B, sa mère ; - le jugement rendu par le juge aux affaires familiales est postérieur au fait générateur de la créance ; - la situation financière de M. B ne semble pas avoir évolué de manière significative, de telle sorte qu'il doive être dispensé de toute contribution aux frais d'hébergement de sa mère ; - l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas de faire supporter la charge de la créance due par M. B sur l'actif successoral de sa mère, celui-ci étant intégralement absorbé par le règlement de la créance dont le département de la Dordogne est titulaire ; - il découle de l'engagement à payer de M. B que la dette réclamée lui est strictement personnelle. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant le président du conseil départemental de la Dordogne. L'instruction a été close après que M. D, seul présent à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours préalable obligatoire exercé à l'encontre du titre de perception émis le 15 avril 2021 par le département de la Dordogne, relatif au paiement de sa participation, du 29 août 2018 au 31 décembre 2019, aux frais de séjour de sa mère, Mme C B, pour son hébergement au titre de l'aide sociale en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'un montant de 1 007,66 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. 4. Compte tenu des moyens qu'il invoque, M. B doit être regardé comme contestant sa qualité d'obligé alimentaire pour la période allant du 29 août 2018 au 31 décembre 2019, eu égard à son impécuniosité. Ce litige relève ainsi de la compétence du seul juge judiciaire et la présente requête doit en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande de M. B. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application des dispositions combinées des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, et R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judicaire de La Rochelle. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M. B au conseil départemental de la Dordogne est transmis au tribunal judiciaire de La Rochelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental de la Dordogne et au tribunal judiciaire de la Rochelle. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104105_20230621
Données disponibles
- Texte intégral