TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104105_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 du directeur du centre ministériel de gestion de Rennes rejetant sa demande d'admission à la retraite au titre des travaux insalubres, ensemble la décision du 22 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision d'admission à la retraite au titre des travaux insalubres avec régularisation dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir. Il soutient que : - les délais de recours contentieux ont été respectés dès lors que, par ses communications, l'administration a prolongé durant plusieurs mois les délais de recours en indiquant que son dossier était en cours d'instruction et que la décision de refus, prise sur son recours gracieux, est dépourvue des voies et délais de recours alors même que la requête a été présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; - les décisions du 9 décembre 2020 et du 22 juillet 2021 sont entachées d'incompétence faute, pour les signataires, de justifier d'une délégation de signature ; - la ministre des armées a commis une erreur de droit en retenant qu'en application de l'article 21-II du décret n° 2004-1056 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, le bénéfice d'une pension de retraite au titre des travaux insalubres est subordonné à l'accomplissement cumulatif, pendant dix-sept ans, d'un volume horaire annuellement défini dans une catégorie de travaux insalubres et d'un volume journalier annuellement défini dans un emploi insalubre, alors que ces conditions sont alternatives et, d'autre part, en retenant que la profession exercée est incompatible avec les dispositions du décret du 5 octobre 2004. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées, a exercé successivement les professions d'électricien, entre les années 1993 et 1994, puis de plombier, entre les années 1995 et 2018. Le 17 avril 2020, il a présenté une demande de départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2021 au titre de l'exécution de travaux insalubres. Par une décision du 9 décembre 2020, notifiée le même jour, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a explicitement rejeté cette demande. Le recours gracieux formé le 11 mai 2021 à l'encontre de la décision du 9 décembre 2020 par M. C, représentant la Confédération Générale du Travail (CGT) mandatée par l'intéressé, a été rejeté par une décision du 22 juillet 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de prendre une décision d'admission à la retraite au titre des travaux insalubres. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. 4. La décision contestée du 9 décembre 2020 mentionne expressément que les litiges devront être portés, devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 5. D'une part, la seule circonstance que le tribunal administratif territorialement compétent n'ait pas été précisé dans la mention des voies et délais de recours portée sur la notification de la décision en litige n'était pas de nature à préjudicier à ses droits dans la mesure où, à supposer que sa demande ait été mal dirigée, elle aurait été transmise sans délai à la juridiction compétente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, ce qui lui aurait permis de conserver le bénéfice de la date initiale d'enregistrement de sa requête. Par suite, l'absence de la mention du tribunal administratif territorialement compétent n'a pu empêcher le délai de recours contentieux de courir. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de sa requête, que M. B a pris connaissance de la décision en litige à la date du 9 décembre 2020. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu, à la date du 9 décembre 2020, une connaissance précise et suffisante des voies et délais de recours applicables en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B était recevable à contester cette décision jusqu'au 9 février 2021 au plus tard. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le formé le 11 mai 2021 à l'encontre de cette décision, n'a pu rouvrir au profit de M. B le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête enregistrée le 16 novembre 2021, sont tardives, ainsi que l'oppose le ministre des armées aux termes de son mémoire en défense, et, par suite, irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2104105_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel