TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104106_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'il a déclarée. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car il effectue des ports de charges lourdes dans le cadre de son travail depuis des années et il a ressenti une vive douleur en octobre 2020 en déchargeant un camion de livres et a été opéré par la suite d'une hernie discale. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Armand, représentant la région Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de maîtrise territorial, exerce ses fonctions au lycée Balzac de Tours. Il est responsable de l'équipe maintenance et entretien des locaux. Il a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 2 novembre 2020 et le 22 août 2021. Il a ensuite repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Il a déposé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 18 décembre 2020 en s'appuyant sur un certificat d'arrêt de travail du 7 décembre 2020. Le 23 septembre 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance au motif que les conditions du tableau n° 98 n'étaient pas remplies et qu'il n'était pas établi que l'affection dont souffre M. B avait été directement causée par l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 4 octobre 2021, dont il demande l'annulation, la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formée par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. /() IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat./() ". Le tableau 98 des maladies professionnelles de l'annexe II de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes mentionne dans la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : () ". Le même article précise que le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. B soutient effectuer habituellement des manutentions de charges lourdes dans le cadre de son travail et que la pathologie dont il souffre désormais présente un lien avec cette manutention habituelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est agent de maîtrise et qu'il exerce principalement des activités de pilotage, de contrôle et d'encadrement, sa fiche de poste ne mentionnant pas de manutention habituelle de charges lourdes. Si l'attestation du proviseur du lycée Balzac produite au soutien de la requête précise que M. B peut être amené à manipuler des charges lourdes, cette même attestation confirme qu'il ne s'agit pas d'une activité habituelle pour le requérant. Par suite, la pathologie dont souffre M. B ne s'inscrit pas dans le cadre du tableau 98 cité au point 2. Ainsi, et alors qu'au demeurant le requérant souffre d'un lourd passé lombalgique, c'est sans erreur d'appréciation que, par la décision attaquée, la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande de M. B tendant à ce que la pathologie dont il souffre soit reconnue comme d'origine professionnelle. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Centre-Val de Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104106_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel