TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2104109_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière dans le cadre du fonds d'aide d'urgence pour les formations sanitaires et sociales ; 2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer cette aide. Elle soutient que : - elle répond aux conditions d'attribution d'une aide dans le cadre du fonds d'urgence ; - elle se trouve dans une situation financière difficile dès lors que ses ressources proviennent uniquement de l'allocation de retour en formation et qu'elle doit faire face à de nombreuses charges. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que le fonds d'aide d'urgence n'a pas vocation à financer des difficultés antérieures ou connues à l'entrée en formation. Vu les autres pièces du dossier ;. Vu : - le code de la santé publique ; - la délibération du 12 octobre 2018 par laquelle le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le règlement du fonds d'aide d'urgence pour les formations santé-social en Auvergne-Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, alors étudiante en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale à l'école Rockefeller à Lyon, a demandé une aide au titre du fonds d'urgence pour les formations sanitaires et sociales instauré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bénéfice de cette aide lui a été refusé par une décision du 31 mai 2021 dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : " La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. ". Par une délibération du 12 octobre 2018, la commission permanente du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le règlement du fonds d'aide d'urgence pour les formations santé-social en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon l'article 1er de ce règlement : " Le fonds d'aide d'urgence permet d'attribuer une aide financière exceptionnelle aux élèves et étudiants confrontés à une situation d'urgence ou à des difficultés majeures, liées à des évènements non prévisibles à l'entrée en formation et pouvant compromettre la poursuite du parcours. ". Aux termes de l'article 4.1 du même règlement : " Le fonds d'aide d'urgence intervient pour soutenir les étudiants confrontés à des difficultés liées à un évènement imprévu. Ces " accidents de parcours " peuvent être classés en quatre grandes catégories : - Évènements familiaux : décès, séparation, rupture familiale - Problèmes de ressources : perte d'emploi, baisse de revenus- Problème de mobilité : accident de la route, réparation de véhicule, frais de déplacement- Santé : maladie, frais de santéContrairement à d'autres aides sociales, le fonds d'aide d'urgence n'a pas vocation à atténuer des difficultés antérieures ou connues à l'entrée en formation. Par exemple, il ne peut pas être mobilisé dans les situations suivantes : - régler des dettes contractées avant la formation ; - financer le coût de la formation quand l'élève est entré en formation sans avoir obtenu de financement ; - combler l'absence ou le manque de revenus pendant la formation ; - régler les frais d'entretien d'un véhicule. ". 3. La région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d'aide de Mme B au motif que ses difficultés financières avaient des causes extérieures et n'étaient pas directement en lien avec la formation. Toutefois ce motif, qui n'est pas expressément prévu par le règlement du fonds d'aide d'urgence pour les formations santé-social en Auvergne-Rhône-Alpes cité au point 2, n'est pas eu nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus d'attribution d'une telle aide. Ainsi, la décision du 31 mai 2021 est, à cet égard, entachée d'une erreur de droit. 4. Cependant, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision était légale, la région Auvergne-Rhône-Alpes invoque dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante le 27 juin 2021, un autre motif, tiré de ce que la situation financière précaire de cette dernière préexistait avant son entrée en formation. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières rencontrées par la requérante au cours de l'année 2020-2021 proviennent de deux dettes antérieures à son entrée en formation et de son choix de préparer l'examen du permis de conduire en parallèle de son année de formation, ce qui l'a conduite à contracter un emprunt aux mensualités élevées. Or, en vertu des dispositions précitées du point 4.1 du règlement du fonds d'aide d'urgence, cette aide ne peut être versée en vue de rendre possible un projet de formation insuffisamment financé dès l'origine ou d'éteindre des créances contractées avant l'entrée en formation. Il résulte de l'instruction que la région aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui doit ainsi être substitué au motif de refus initial dès lors que cette substitution ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 6. Par ailleurs, si Mme B fait état des difficultés liées à la décision de refus qui lui a été opposée, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient et sans nier les difficultés quotidiennes auxquelles la requérante doit faire face, ne sont pas suffisantes pour établir que la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2023. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2104109_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel