TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104109_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, la SELARL du docteur A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service vérificateur a opéré une confusion entre la vérification de la comptabilité de la société et l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur A ; - c'est à tort que le service vérificateur a estimé que les charges de la location de véhicules automobiles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; - le service n'était pas davantage fondé à remettre en cause la déduction fiscale de ses dépenses professionnelles se rapportant à l'achat de prothèses dentaires, de produits médicaux, de petit matériel ainsi qu'à des frais de consommables et des frais d'entretien et réparation ; - la déductibilité fiscale des dons offerts à une synagogue en Israël est admise par la loi et ne peut dès lors être remise en cause ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt en se bornant à se référer à la nature des frais non admis en déduction et à leur montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL du docteur A exerce une activité de soins dentaires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 août 2017, le service vérificateur lui a notifié, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Une partie de ces rehaussements ayant été abandonnés en cours de procédure de rectification contradictoire, les suppléments d'imposition résultant du contrôle ont été mis en recouvrement par avis du 15 juillet 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 500 297 euros. La société a contesté ces suppléments d'impositions et les pénalités correspondantes le 30 juillet 2020, entraînant un dégrèvement d'un montant de 32 710 euros, correspondant à une partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 2016 ainsi qu'aux pénalités correspondantes. La SELARL du docteur A doit être regardée comme demandant la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle est restée assujettie ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure : 2. Il résulte de l'instruction, que, d'une part, la SELARL du docteur A a fait l'objet, du 27 avril au 26 juillet 2007, d'une vérification de comptabilité annoncée par la réception, le 27 mars 2017, d'un avis de vérification de comptabilité n°3927 du 24 mars 2017. D'autre part, à la suite de la notification le 23 mars 2017 d'un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, Monsieur B A, chirurgien-dentiste, dirigeant et unique associé de la SELARL précitée, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 9 mai au 11 décembre 2017. 3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces deux procédures de contrôle externe ont été menées de manière distincte. D'une part, alors même que, à la demande expresse de la contribuable, les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux de son avocat, Me Lefebvre, au même titre que les huit entretiens accordés par le vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, il ne résulte pas de l'instruction que, de ce seul fait, les deux procédures auraient été " amalgamées ". D'autre part, s'il est constant que les résultats de la vérification de comptabilité de la société ont été annoncés par le vérificateur le 26 juillet 2017, à l'occasion de l'un des huit entretiens fixés pour l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. A, il n'est pas établi que cette seule circonstance aurait été de nature à priver la société d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ni d'aucune autre garantie de la vérification de comptabilité. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette dernière aurait été irrégulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé dans ses charges des frais de location de véhicules au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, établies tant en son nom propre, pour des montants respectifs de 5 431 euros, 78 450 euros et 73 872 euros, qu'au nom personnel de M. B A, pour des montants respectifs de 147 883 euros, 135 553 euros et 124 347 euros. Si ces dépenses sont appuyées de justificatifs portant sur la nature des charges en cause, la société requérante, en se bornant à faire état du " climat de confiance lié au sentiment d'appartenance à un milieu haut de gamme ", qu'il incomberait au docteur A d'établir avec sa patientèle, ne justifie pas de l'existence et de la valeur de la contrepartie retirée par elle de ces locations. L'administration fiscale était dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, fondée à réintégrer ces sommes à ses bénéfices imposables. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé dans ses charges, par la passation d'écritures d' " opérations diverses ", des charges de montants de 190 259 euros, 257 647 euros et 42 198 euros au titre, respectivement des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Si la société requérante soutient qu'il s'agirait de dépenses professionnelles, se rapportant à l'achat de prothèses dentaires, de produits médicaux, de petit matériel ainsi qu'à des frais de consommables et des frais d'entretien et réparation, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations et ne peut, dès lors, être regardée comme justifiant, au sens des principes exposés au point 3, de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 7. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit () Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. " 8. En l'espèce, la société requérante a comptabilisé dans ses charges déductibles de son bénéfice imposable au titre de son exercice clos en 2015, une somme de 42 500 euros au titre des dons qu'elle affirme avoir versés à une synagogue en Israël. Cette déduction ayant eu lieu en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, l'administration fiscale était fondée, en application de ces dernières, à réintégrer ces sommes au bénéfice imposable de la société. Sur le bien-fondé des pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. En l'espèce, les rehaussements des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés proposés à la société requérante à hauteur des frais de location de véhicule ont été assortis, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, de pénalités de 40% pour manquement délibéré. Il résulte de l'instruction que la société a, sur l'ensemble de la période vérifiée, comptabilisé de façon répétée et pour des montants importants, rapportés au chiffre d'affaires de l'exploitation, des charges dont elle ne pouvait sérieusement ignorer le caractère étranger à l'intérêt d'une exploitation de cabinet de dentiste. Dans ces conditions, l'administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SELARL du docteur A tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais de procès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL du docteur A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL du docteur A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M. DHIVERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2104109_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel