TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104109_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 4 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de La-Sure-en-Chartreuse ainsi que la décharge de la taxe " jardin " et de la taxe " chambre d'agriculture " des trois dernières années. Elle soutient que : - sa taxe a augmenté alors que ni la surface du bien ni les éléments de confort n'ont été modifiés ; - sa réclamation n'a pas été soumise à la commission communale des impôts directs ; - le local de référence n'est pas approprié ; - la valeur locative retenue méconnaît le principe d'équité au regard de la situation de ses voisins ; - l'augmentation de la valeur locative de son bien n'a pas été conduite contradictoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les dégrèvements intervenus en cours d'instance, pour des montants supérieurs à ceux demandés, ont rendu la requête sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien à usage d'habitation situé 23 chemin du Bourg à La-Sure-en-Chartreuse. Par un courrier du 13 novembre 2023, elle a contesté l'augmentation de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Sa réclamation étant restée sans réponse, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière des années 2020 et 2021. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a dégrevé Mme B des sommes de 116 euros et de 117 euros au titre des années 2020 et 2021 correspondant au rétablissement de la valeur locative du bien telle qu'elle existait en 2019. La requérante ne conteste pas que ces dégrèvements sont supérieurs à ceux qu'elle demandait, ni qu'ils ont eu pour effet d'anéantir l'augmentation de taxe qu'elle avait constatée et qui a motivé sa requête. Par suite, sa demande de décharge est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Si la requérante indique, dans son dernier mémoire, qu'elle n'est pas pleinement satisfaite car elle n'a pas obtenu tous les éléments d'information qu'elle souhaitait, la question de son droit d'accès aux documents et renseignements qu'elle sollicite constitue un litige distinct sur lequel il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer. 4. Enfin, sa demande tendant à la décharge de la taxe " jardin " et de la taxe " chambre d'agriculture " pour les trois dernières années n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, ni n'est étayée par aucun moyen de nature à en justifier le bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104109_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2104109_20240419
Données disponibles
- Texte intégral