TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104111_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. D F B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 17 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; La décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - ne comporte aucune motivation en faits ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 juin 1996 est, selon ses déclarations, entré en France le 10 juin 2018 sans pouvoir en justifier et s'est depuis maintenu sur le territoire. Le 7 mars 2020, il a épousé à la marie de Sandillon Mme A C, ressortissante française et a déposé, le 8 décembre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 août 2021 la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. B en sa qualité de conjoint de français est motivé par son entrée irrégulière sur le territoire et le caractère récent de son mariage avec Mme C. A l'appui de sa contestation, M. B se prévaut de la réalité et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse. Il affirme avoir vécu en concubinage avec Mme C antérieurement à leur mariage, et produit pour corroborer ses dires plusieurs témoignages en ce sens, attestant l'existence d'une vie commune chez des amis à Borges à partir de février 2019. Il ajoute que son épouse, qui a perdu un premier enfant mort-né, est de nouveau enceinte et doit faire face à une grossesse difficile, soulignant la fragilité psychologique de celle-ci, placée sous protection juridique dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée et arguant de la nécessité de sa présence auprès d'elle. Cette situation est corroborée par un certificat établi par la sage-femme qui suit l'épouse du requérant, soulignant l'anxiété de la jeune femme et sa peur d'une fausse couche. En outre, il soutient sans être contredit que le refus qui lui est opposé entrainera sa séparation d'avec son épouse, laquelle compte tenu de sa situation, n'a pas vocation à le suivre en Algérie et se trouvera de ce fait, avec son enfant, sans soutien sur le territoire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. En conséquence de cette annulation, il y a lieu de prononcer également l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation de la décision refusant à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret du 17 août 2021 relatif à la situation de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Hajji la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans et à Me Hajji. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202La rapporteure Hélène E La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104111_20221006
Données disponibles
- Texte intégral