TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104111_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge et subsidiairement, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties résiduelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 89, rue des Fontaines à Clermont de l'Oise (Oise).
Mme B revendique le bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts du fait des travaux de rénovation nécessités s'agissant d'un immeuble composé de six appartements ayant vocation à être loués dont la livraison a été retardée du fait des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties résiduelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Clermont de l'Oise (Oise), à raison de l'immeuble situé 89, rue des Fontaines.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a acquis le 4 mars 2020 un immeuble sis à Clermont de l'Oise (Oise) 89, rue des Fontaines. Il n'est pas contesté qu'il a nécessité d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation voire d'extension au regard des photos produites. L'état de cet immeuble était connu par Mme B lors de son acquisition et que la prolongation de cette situation est notamment due à l'importance des travaux devaient être réalisés dans l'immeuble en cause, il est au demeurant observé que les devis principaux sont antérieurs à la date d'acquisition. Dès lors, malgré les malfaçons dont il est fait et auxquels la requérante pouvait remédier dès le mois de septembre 2021, la prolongation de cette vacance de la date d'acquisition à celle de l'achèvement des travaux et la mise sur le marché locatif ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de Mme B. Ainsi, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'étant pas remplie, Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104111_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel