TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104111_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande d'inscription pour la sélection des policiers adjoints de la troisième session de l'année 2021.
Il soutient que :
- si la loi prévoit que l'âge maximal pour être recruté en qualité d'adjoint de sécurité est de 31 ans, à 32 ans, il est assez mature pour prendre des responsabilités, est diplômé en droit privé, parle couramment plusieurs langues et a travaillé dans des postes à responsabilité dans le secteur privé ;
- c'est du fait de sa récente naturalisation française qu'il ne pouvait auparavant pas passer le concours au sein de la police ;
- si les lois sont faites pour être respectées, existent des dérogations par la jurisprudence ou la doctrine dès lors qu'entre 30 et 35 ans, c'est l'âge idéal, physiquement et mentalement, pour exercer un tel métier ;
- entrer dans la police et aider son pays, qui lui a offert une chance d'être ce qu'il est aujourd'hui, sont des objectifs dans sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté la demande d'inscription de M. B pour la sélection des policiers adjoints de la troisième session de l'année 2021 au motif que la limite d'âge prévue à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure serait dépassée à la date de son incorporation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : / () / 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans () ".
3. C'est par une stricte application des dispositions énoncées au point précédent que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté la demande d'inscription de M. B pour la sélection des policiers adjoints de la troisième session de l'année 2021 au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'âge requise pour accéder à l'emploi de policier adjoint.
4. Ainsi, quels que soient la motivation de M. B pour entrer dans la police nationale et ses compétences, qui ne sont pas contestées, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2104111_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel