TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104111_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 2 août 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant initial de 2 212,73 euros et de lui accorder une remise totale de l'indu de 1 106,37 euros laissé à sa charge.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience le rapport de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 26 avril 2021 prise sur recours préalable, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de dette partielle de 1 103,37 euros sur un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant initial de 2 212,73 euros, laissant à sa charge un solde de 1 106,36 euros. Mme B, qui conteste cette décision, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu.
2. Aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. " Aux termes de l'article R. 842-3 : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus (). Enfin, aux termes de l'article L.845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, vit seule et dispose de ressources mensuelles d'environ 1 034 euros constituées d'une indemnité d'invalidité, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, elle justifie exposer des charges à hauteur de 580 euros comprenant son loyer, ses factures d'électricité, ses diverses assurances, un abonnement de transport ainsi que des abonnements internet et de téléphonie. Dès lors, Mme B ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2021 faisant partiellement droit à sa demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Fédi S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104111_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel