TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104112_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme C B, représentée par la selarl Debuyser-Ploux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Cornouaille, a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du service ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au CH de Cornouaille de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. 4°) de mettre à la charge du CH de Cornouaille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le CH de Cornouaille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une lettre du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 " n'étaient pas applicables à la date du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'état titulaire au CH de Cornouaille exerce ses fonctions à temps plein au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Ker Radeneg depuis le 5 janvier 2019. Placée en congé de maladie du 2 au 6 avril 2020 puis à compter du 20 juillet 2020, elle a, par une demande du 6 août 2020 complétée le 12 novembre 2020, sollicité la prise en charge de ces congés au titre du service. Par la décision attaquée du 9 juin 2021, le directeur de l'établissement hospitalier a refusé de faire droit à sa demande et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021 inclus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 3. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'État, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 4. En outre, dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B, dont l'infection par la covid-19 a été diagnostiquée avant le 16 mai 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 précitée, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale n'étant pas non plus applicable. 5. Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le directeur des ressources humaines du CH de Cornouaille s'est fondé sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 14 septembre 2020 précité pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, alors qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions. Cette décision est donc entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 9 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, implique uniquement que le CH de Cornouaille procède à un nouvel examen de la demande de Mme B. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CH de reconnaître sa pathologie comme imputable au service doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Cornouaille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2021 du directeur du CH de Cornouaille est annulée. Article 2 : Le CH de Cornouaille versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Cornouaille. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104112_20230511
Données disponibles
- Texte intégral