TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104112_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai l'allocation pour demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le directeur de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en faisant application des dispositions de l'article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tchadien, né le 4 mai 1989, déclare être entré en France le 26 octobre 2018. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 novembre 2020. Par décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile après son entrée en France. Par décision du 16 février 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale de Strasbourg, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que Mme A ne fût absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, qu'au motif que M. C a tardé à demander l'asile après son entrée en France, le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matériels d'accueil. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 6. Si M. C fait valoir qu'il souffre d'un rhumatisme articulaire aggravé par le froid, de polyarthralgie et qu'il présenterait un état anxio-dépressif, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses dires sont peu circonstanciés. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité qui a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 3 et que par un avis du 9 février 2021 le médecin de l'OFII a estimé que sa situation ne présentait pas un caractère d'urgence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur: / () /b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 8. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE précitées au point 7. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président rapporteur, T. GROSLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210411
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2104112_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel