TA952ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104115_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. C B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de poursuivre l'instruction de la demande et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'examiner la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte fixée à 70 euros par jours de retard en application de l'article L911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de rejet de la demande de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure ;
- est entachée d'un défaut d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- méconnaît les articles R.311-2-2, R.311-4, L.313-11-4° et L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier du 2 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Edert, vice-présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2104115_20230328
Données disponibles
- Texte intégral