TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104117_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite lui refusant un titre de séjour salarié révélée par la délivrance d'une carte de séjour étudiant. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né le 11 juin 2002, demande au tribunal d'annuler le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " révélé par la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 3. M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 février 2019. Il justifie pour les années 2019-2020 et 2020-2021 d'une inscription en CAP Electricien au sein du lycée professionnel Les frères Moreau à Quincy-sous-Sénart. Si les bulletins de notes versés aux débats attestent d'excellents résultats, le requérant ne produit aucun avis émanant de sa structure d'accueil concernant son insertion dans la société française et ne justifie par ailleurs pas, dans le cadre de sa formation, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder à M. A un titre de séjour salarié et en lui délivrant une carte de séjour " étudiant ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le premier conseiller faisant fonction de président, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104117
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104117_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel