TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104117_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable du 14 mai 2021 dirigé contre des saisies à tiers détenteur réalisées le 16 mars 2021, pour obtenir le recouvrement de créances de 6 412,90 euros et 2 818 euros portant sur des indus de rémunération ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 6 412,90 euros et 2 818 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre des armées a commis une erreur de droit dès lors que l'action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 instituant une prescription biennale ; - le ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation et une négligence fautive en cherchant à obtenir le recouvrement des sommes litigieuses dès lors qu'elles résultent de dysfonctionnements issus du logiciel de solde Louvois l'ayant mis en difficulté financière, ce qui lui a causé un préjudice justifiant qu'il soit déchargé de leur paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 6 novembre 2018 s'oppose à la recevabilité de la requête et, d'autre part, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'actes de poursuite établis par le comptable public en exécution de titres de perception. Les parties ont été informées le 8 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé des créances litigieuses, faisant l'objet des saisies à tiers détenteurs datées du 16 mars 2021, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est militaire et a été engagé au sein de l'armée de terre par un contrat d'engagement en 2007. En raison d'indus de rémunération sur sa solde, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a émis des titres de perception les 11 mars 2014 et 17 février 2016. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation des titres de perception des 11 mars 2014 et 17 février 2016 comme irrecevable, faute de dépôt d'une réclamation préalable. Par deux saisies à tiers détenteur datées du 16 mars 2021, M. A s'est vu réclamer les sommes de 6 412,90 euros et de 2 818 euros. M. A a formé le 14 mai 2021 une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette réclamation préalable et la décharge de l'obligation de payer les sommes de 6 412,90 euros et de 2 818 euros. Sur les moyens relatifs au bien-fondé des créances litigieuses : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 6 412,90 euros et de 2 818 euros, M. A soutient que le ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation et une négligence fautive en cherchant à recouvrer ces sommes, alors lors qu'elles résultent de dysfonctionnements issus du logiciel de solde Louvois, lesquels l'ont mis en difficulté financière. Toutefois, de tels moyens ont trait à la contestation du bien-fondé des créances litigieuses. Ils sont dès lors irrecevables, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : 4. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu'elles régissent la prescription d'assiette applicable en cas de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, c'est-à-dire le délai pendant lequel de telles sommes, indûment versées, peuvent être réclamées et un titre exécutoire être émis, mais qu'elles n'ont pas trait à la prescription de l'action en recouvrement, laquelle court à compter de l'émission du titre exécutoire, et est d'ailleurs régie, à la date d'émission des saisies à tiers détenteurs des 16 mars 2021, par la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil. 5. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire a été émis le 11 mars 2014 par la direction départementale des finances publiques du Morbihan, pour le recouvrement de la somme de 6 051 euros correspondant à des indus de rémunération pour deux périodes allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012. Par un courrier du 2 avril 2015 et un titre d'annulation du 18 juin 2015, cette somme a été ramenée à la somme de 5 830 euros. Un autre titre exécutoire a été émis le 17 février 2016 par la direction départementale des finances publiques du Morbihan pour le recouvrement de la somme de 3 564 euros, correspondant à des indus de rémunération pour deux périodes allant du 30 septembre 2011 au 30 mai 2015 et du 31 juillet 2013 au 30 mai 2015. Par un courrier du 12 septembre 2016 et un titre d'annulation du 23 septembre 2016, cette somme a été ramenée à la somme de 2 562 euros. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation des titres exécutoires des 11 mars 2014 et 17 février 2016. 6. Par une notification de saisie à tiers détenteur du 16 mars 2021, M. A s'est vu réclamer la somme de 6 412,90 euros, correspondant au titre de perception du 11 mars 2014 d'un montant de 5 830 euros, après prise en compte du titre d'annulation du 18 juin 2015, et à une majoration de 582,90 euros. Par une notification de saisie à tiers détenteur également daté du 16 mars 2021, M. A s'est vu réclamer la somme de 2 818 euros, correspondant au titre de perception du 17 février 2016 d'un montant de 2 562 euros, après prise en compte du titre d'annulation du 23 septembre 2016, et à une majoration de 256 euros. 7. Si M. A se prévaut, à l'encontre des saisies à tiers détenteur des 16 mars 2021, de la prescription biennale instituée par les dispositions du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, le moyen est inopérant s'agissant d'une action en recouvrement. 8. Au surplus, à la date des saisies à tiers détenteurs des 16 mars 2021, la prescription de l'action en recouvrement est régie, ainsi qu'il a été dit au point 4 par l'article 2224 du code civil, qui prévoit un délai de cinq ans. Or, le jugement du tribunal du 8 novembre 2018 a eu pour effet d'interrompre cette prescription. L'action en recouvrement résultant des saisies à tiers détenteurs des 16 mars 2021 n'était ainsi, en tout état de cause, pas prescrite. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable ni à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes de 6 412,90 euros et de 2 818 euros faisant l'objet des saisies à tiers détenteurs des 16 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie du présent jugement sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2104117_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel