TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104118_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme C A conteste son titre de pension n° B21015921G en ce qu'a été retenue une durée de service erronée et que n'ont pas été pris en compte des compléments de pension. Elle soutient qu'elle est en droit de voir rectifiée l'erreur invoquée et de bénéficier d'un supplément de pension à raison des missions qu'elle a accomplies et de leurs conditions particulières d'exercice. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé d'un moyen, et que la demande présentée par la requérante est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, technicienne principale de police scientifique et technique de la police nationale admise à la retraite, bénéficie d'une pension civile d'invalidité depuis le 7 juillet 2020, concédée par un arrêté du 15 février 2021. Elle conteste son titre de pension en tant que n'ont été pris en compte, pour la liquidation de sa pension, la durée exacte des services accomplis ainsi que des compléments de pension. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 octobre 2019 et a été maintenue dans cette position jusqu'à sa mise à la retraite. Conformément aux dispositions citées au point 2, elle ne peut prétendre, pour la détermination de ses droits à pension, à la prise en compte de cette période au titre de laquelle elle ne peut se prévaloir de services effectifs. 4. En second lieu, si la requérante invoque la spécificité des missions qui lui ont été confiées ainsi que leurs conditions particulières d'exercice, elle ne se prévaut d'aucun texte ouvrant droit, à ce titre, à un complément de pension. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2104118_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel