TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104119_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 11 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Garidou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, relative à la définition, la durée et l'organisation du temps de travail des agents de la métropole, en tant qu'elle porte sur l'organisation des jours de réduction du temps de travail ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que ses jours de récupération du temps de travail lui soient ouverts en début d'année ainsi que son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions en litige ont été prises par des autorités incompétentes ;
- la décision du 18 mars 2021 qui ne répond pas à l'argument relatif à l'illégalité de la délibération est insuffisamment motivée ;
- la procédure d'adoption de la délibération n'a pas été respectée ;
- la délibération est contraire à la circulaire n° NOR MFPF120231C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dès lors que les jours d'ARTT sont acquis non mensuellement, mais dès le début de l'année civile ;
- elle ne peut plus prendre ses RTT par anticipation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP VEDESI, agissant par Maître Vergnon, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmidt, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2020 intitulée " Définition, durée et organisation du temps de travail des agents de la métropole Aix-Marseille-Provence ", le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place de nouvelles règles en matière de gestion de la réduction du temps de travail (RTT). Mme A, rédactrice au sein des services de cette collectivité, affectée à la Direction de la commande publique et des affaires juridiques, a présenté une demande le 4 février 2021 tendant à ce que le bénéfice de ses jours de récupération du temps de travail lui soit ouvert en totalité en début d'année, qui a été rejetée par une décision du 18 mars suivant de la présidente de la métropole. Mme A demande au tribunal d'annuler, d'une part, cette délibération en tant qu'elle prévoit que " le droit à RTT est lié à la présence effective de l'agent pendant la période de référence qui est l'année civile " et que " l'acquisition progressive des RTT doit être réalisée chaque mois en fonction de la formule de temps de travail de l'agent et de sa présence effective " et, d'autre part, la décision de rejet de sa demande du 18 mars 2021.
2. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail.
3. Il ressort de la délibération en litige que celle-ci prévoit notamment, dans son paragraphe relatif aux " jours de RTT ", l'acquisition progressive et mensuelle des jours de réduction du temps de travail, au regard du temps de travail de l'agent et de sa présence effective. En organisant une telle acquisition progressive au cours de l'année civile et non la mise à disposition du crédit total, dès le début de l'année civile, des jours de réduction du temps de travail susceptibles d'être générés au cours de cette même année, sans toutefois, et contrairement à ce que la requérante soutient, imposer aux agents de prendre leurs jours de réduction de travail uniquement au cours du second semestre de l'année civile, la métropole n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que la requérante détient de son statut ni affecté l'exercice de ses conditions d'emploi et de travail. La circonstance qu'une telle évolution revient sur le régime antérieur issu de la délibération FAG 075-4127/18/CM du 28 juin 2018 qui autorisait l'utilisation d'une fraction des jours de RTT à intervenir dès le début de l'année civile, n'est pas davantage de nature à caractériser l'atteinte précitée. Par suite, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la métropole.
4. En tout état de cause, dès lors qu'en vertu de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'organe délibérant de la métropole, en l'espèce le conseil métropolitain, règle les affaires relevant de la compétence de la métropole et notamment l'organisation du temps de travail et des congés de ses agents, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération attaquée manque en fait. De la même manière, s'agissant de la décision du 18 mars 2021, Mme C, directrice générale adjointe de la direction de la commande publique et des affaires juridiques, signataire de cette décision par ailleurs suffisamment motivée, disposait d'une délégation de signature de la part de la présidente de la métropole pour les documents concernant les " congés ou RTT ", en vertu d'un arrêté du 17 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs du 27 juillet 2020.
5. Si Mme A soutient également que la procédure d'adoption de la délibération du 17 décembre 2020 applicable au sein du conseil de la métropole n'aurait pas été respectée, elle n'assortit pas son moyen, tiré de l'existence d'un vice de procédure, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire NOR MFPF120231C du 18 janvier 2012, dès lors que cette circulaire se borne à préciser les règles d'application de l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, c'est-à-dire le régime et les modalités de la règle de réduction des jours RTT applicables aux agents en congés pour raison de santé, en fonction de la durée du congé pour raison de santé et du cycle de travail de l'agent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence du 17 décembre 2020 et de la décision de la présidente de la métropole du 18 mars 2021.
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au bénéfice de la métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MmeVirginie A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2104119_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel