TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104119_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021, les 30 mars et 26 août 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint
M. C D ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint M. C D, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au profit de son époux, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation familiale ;
- la préfète du Loiret a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle remplit les conditions de ressources et de logement fixées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Tournier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 29 mai 1987, est entrée en France alors qu'elle était mineure dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle a divorcé de son premier époux, ressortissant français dont elle a eu deux enfants de nationalité française qui résident avec elle, le 4 février 2016. Le 11 avril 2016 elle a épousé, à Tunis,
M. C D, ressortissant Tunisien. Par un courrier du 22 février 2021, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 23 juin 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. C'est la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L.434-7 de ce même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme D, la préfète du Loiret s'est exclusivement fondée sur la circonstance que le conjoint de la requérante réside déjà en France en situation irrégulière. Toutefois, si la présence du conjoint de la requérante sur le territoire peut, en application des dispositions de l'article L. 434-6 rappelées au point 2, constituer un motif de refus du regroupement familial, il appartenait à la préfète du Loiret, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme D au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater que le conjoint de la requérante " en situation irrégulière en France ne peut faire l'objet d'une demande de regroupement familial ", et en indiquant de manière inappropriée avoir, " procédé au classement sans suite de votre dossier ", la préfète du Loiret s'est, à tort, estimée liée par cet élément pour rejeter la demande dont elle était saisie et a, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à soutenir que la décision de la préfète du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial est entachée d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Madrid, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans et à Me Madrid.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Bailleul, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Hélène E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104119_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel