TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104119_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 9 février 2022 et le 6 mars 2023, M. C A, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté de ce préfet du 30 novembre 2021 en tant qu'il lui refuse explicitement la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devrait intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions portant refus de séjour : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - ont été prises sans saisine de la commission du titre de séjour ; - ont été prises sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête dirigée contre une décision implicite de refus de titre de séjour est dépourvue d'objet dès lors que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée par arrêté du 30 novembre 2021. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 29 septembre 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Thomas, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 30 novembre 2021 en tant qu'il lui refuse explicitement la délivrance d'un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par cet arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a explicitement statué sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite attaquée, qui a, dès lors, disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet. 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021 a été pris par M. D B qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature en matière de décisions relatives au droit au séjour, par arrêté du 9 septembre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime n° 76-2021-158 du 10 septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 6. En dernier lieu, M. A, né en 1980, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile en 2019 et il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2019. S'il fait valoir être hébergé par sa mère de nationalité française, et se prévaut de la présence de sa sœur, d'oncle et tante et de cousins tous de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où il a suivi ses études et alors qu'il n'a rejoint sa mère, installée en France depuis 2006, qu'à l'âge de 37 ans. Si M. A a fait preuve d'un engagement associatif et a travaillé en France entre avril 2018 et décembre 2020, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle entre cette date et la décision attaquée de novembre 2021 et la promesse d'embauche qu'il produit a été rédigée sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce depuis l'abrogation du 7° de l'article L. 313-11 invoqué, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Maritime du 30 novembre 2021 en tant qu'il lui refuse explicitement la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre un refus implicite de titre de séjour pris par le préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2104119
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104119_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel