TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104119_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2021,
16 juin 2021, 28 janvier 2022, 25 février 2022 et 7 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 289,94 euros, de sa dette résultant d'un indu d'aide au logement, d'un montant initial de 579, 88 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il rencontre de graves difficultés financières ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les aspects présentés par le requérant ont déjà été pris en considération, notamment pour écarter la notion de fraude ;
- la caisse d'allocations familiales a limité sa réclamation à la prescription biennale et a appliqué le barème national de référence pour l'examen des demandes de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen de ses droits, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 19 février 2021, deux indus de prestations pour un montant cumulé de 6 034,03 euros, dont 5 454,15 euros d'allocation d'adulte handicapé et 579,88 euros d'aide au logement. Par un courrier en date du
25 février 2021, le requérant a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette. Par un courrier du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise totale de l'indu d'allocation d'adulte handicapé et une remise partielle de l'indu d'aide au logement à hauteur de 50%. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant la remise totale de cette dette d'un montant restant dû de 289,94 euros.
2. Aux termes des disposition de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que, par les pièces qu'il produit, le requérant établit que ses ressources mensuelles s'élèvent à 986,30 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent à
392,87 euros. Il en résulte que son reste à vivre est de 19,78 euros par jour. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'origine de sa dette, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise gracieuse de sa dette doive lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104119_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel