TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104120_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Auxal, représentée par la SCP d'avocats Dhalluin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Auxal soutient : - en ce qui concerne la procédure suivie, que la réponse du 10 août 2020 à ses observations ne lui a pas été communiquée ; - en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que les sommes en litige ont déjà été imposées entre les mains des associés en raison de leur qualification de revenus distribués pour les années 2013 et 2014 à la suite du contrôle effectué en 2015 ; - que les sommes en litige n'ont eu pour objet que de remettre à zéro les comptes courants d'associés qui, débiteurs, avaient conduit à la taxation de revenus distribués ; - qu'un compte courant débiteur est une anomalie qui doit être corrigée ; - qu'aucune imposition n'est due dès lors qu'il n'y a pas eu de variation de la situation nette et que cela conduirait, indirectement, à taxer une seconde fois les associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Normandie par intérim conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par SCI Auxal ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Auxal, constituée en 2004, sise avenue Bernard Bicheray à Rouen, est détenue à parts égales par Mme A, qui en est la gérante, et par M. B. Par avis du 16 juillet 2019, la société a été informée de l'engagement d'un examen de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. L'administration a considéré que la SCI Auxal, qui avait réalisé, au profit de ses deux associés et pour moitié chacun, une distribution de dividendes de 586 924,63 euros au titre de l'exercice 2016 et de 202 438,72 euros au titre de l'exercice 2017, n'avait pas souscrit la déclaration sur laquelle auraient dû être déclarés les montants des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux ainsi que le montant desdits prélèvements et qu'elle ne s'était pas acquittée de leur paiement. La SCI Auxal a été informée des rappels envisagés au titre du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux par une proposition de rectification du 13 décembre 2019. Les rectifications ont été maintenues le 9 juillet 2020 en réponse aux observations reçues le 21 février 2020. Le courrier de réponse étant revenu au service, non distribué, revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", l'administration a procédé à un second envoi, le 10 août 2020. Ce courrier a également été retourné au service, revêtu de la même mention. Les rappels ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2020 pour un montant total de 343 983 euros. La réclamation contentieuse de la SCI Auxal du 3 novembre 2020 a été rejetée le 2 septembre 2021. Sur la procédure suivie : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par deux fois le courrier de réponses aux observations de la société requérante par courrier avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait déclarée. La réponse doit ainsi être regardée comme régulièrement adressée, de sorte que la garantie de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnue. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () " Aux termes de l'article 117 quater de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. () " Aux termes de l'article 125 A du même code : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur. () Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. () " 4. En premier lieu, d'une part, il n'est pas contesté que les sommes en litige ont été portées aux comptes courants des deux associés de la SCI Auxal par prélèvement, opéré par celle-ci, de sommes figurant dans ses réserves. Par suite, ces sommes doivent être regardées, en application des dispositions suscitées du 2° de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués. D'autre part, ces revenus distribués devaient être soumis au prélèvement prévu par les dispositions suscitées de l'article 117 quater du code général des impôts. 5. En second lieu, le paiement, par le débiteur ou la personne qui assure le paiement des revenus, du prélèvement cité au point précédent sur des sommes mises à dispositions des associés ne constitue pas la réitération de l'imposition, due par ces associés, sur ces sommes. Par suite, le moyen tiré de la double imposition à laquelle aurait été assujetties les sommes en litige doit, au titre de chacun des exercices en cause, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Auxal n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Auxal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Auxal et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2104120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2104120_20231121
Données disponibles
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