TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104120_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 11 août 2021 et 26 septembre 2023, MM. A et B C et Mme D C, représentés par Me Barthe de la Selarl Lemonnier-Barthe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan a décidé : - de ne pas réattribuer à M. C la parcelle WA 30 de Moréac à l'issue de l'aménagement foncier ; - d'agrandir à hauteur de 6 ha 91 a 38 ca, aux dépens de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SBAFER) et conformément au plan joint à la décision, la parcelle XY 13 de Moréac attribuée aux plans d'enquête à M. C, en sa partie haute ; - de ne pas attribuer d'indemnité à M. C pour compenser les travaux de replantations qu'il a réalisés sur sa propriété en cours d'aménagement foncier ; 2°) de mettre à la charge de la CDAF du Morbihan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les critiques de la commission sont fondées sur les dispositions de l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 14 mai 2012 ordonnant la procédure d'aménagement foncier ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; l'attribution qui leur a été faite des parcelles XY n° 13 et n° 44 est manifestement de nature à aggraver les conditions d'exploitation au regard de l'apport des parcelles ZB n° 20 et n° 21 ; ces deux parcelles sont inadaptées à la culture de peuplier et sont même, dans la partie basse d'environ 2 ha 50 ca, inappropriées à tout type de plantation tant le sol y est humide et argileux dès 10 cm de profondeur ; - la CDAF entend pouvoir s'exonérer de satisfaire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime qui pose les conditions de fond de la procédure d'aménagement foncier au seul motif que cela présenterait une commodité pour permettre au département de mettre en œuvre des mesures compensatoires au titre des " zones humides " ; - la decision méconnait également les dispositions de l'article L. 123-4 du même code : les parcelles attribuées sont de nature "Terre" alors que les parcelles ZB n° 20 et n° 21 ont été classées en nature "Bois" ; - un rapport établi par le Centre regional de la propriété forestière de Bretagne a conclu que la plus grande partie des terrains est impropre à la production forestière ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 est bien opérant comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 29 novembre 2022 ; - la CDAF a décidé à tort de ne pas attribuer l'indemnité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 29 novembre 2023, le département du Morbihan, représenté par Me Labetoule de la CLL d'avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que : - seul M. A C est recevable à contester la décision litigieuse dès lors que M. B C est dépourvu de tout intérêt à agir dans le cadre du présent contentieux, n'étant pas propriétaire des parcelles d'apport litigieuses et que Mme D C n'a pas présenté de réclamation devant la CDAF ; - au fond, les moyens soulevés sont infondés : * la prétendue impossibilité matérielle d'exploiter les bois après abattage est infondée ; la commission a décidé d'agrandir la parcelle litigieuse, dans sa partie haute, qui s'avère apte à la sylviculture ; * la circonstance selon laquelle la parcelle d'apport était plantée de peupliers n'offrait aucun droit à réattribution à M A C et à Mme D C ; * le moyen nouveau selon lequel l'attribution de leurs apports au département ne poursuivrait pas les objectifs de l'aménagement foncier, qui n'a jamais été soulevé devant la CDAF, est irrecevable et, au surplus infondé ; * une stricte équivalence, en valeur de productivité, surface de parcelle ou classe de terre, n'est pas exigée ; l'équivalence s'apprécie au regard de la seule valeur de productivité de l'ensemble des attributions et des apports, et non du fait que les terres attribuées soient propres ou impropres à la culture de telle ou telle variété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Barthe, représentant les requérants et de Me Le Cadet, représentant le département du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, propriétaire, avec sa sœur, Mme D C, d'une parcelle cadastrée WA 30, située au lieudit " Petit Keranchelle " sur la commune de Moréac, y exerce une activité de populiculture, avec son père, M. B C. Ces terres ont été affectées par les opérations d'aménagement foncier réalisées dans le cadre des travaux de mise à deux fois deux voies de la route départementale (RD) n° 767, lesquels ont eu pour objet de dévier son tracé afin d'éviter la traversée de la commune de Locminé dans le département du Morbihan. Dans le cadre de ce projet, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier a été arrêté aux termes duquel la parcelle WA 30 de Moréac a été retenue comme un site de reconstitution de zone humide demandé au département du Morbihan au titre des mesures compensatoires arrêtées dans le cadre de l'autorisation accordée au titre de la loi sur l'eau. Le 11 mai 2017, dans le cadre de la procédure d'aménagement foncier, la commission intercommunale d'aménagement foncier a décidé d'attribuer à M. C la parcelle cadastrée XY n° 44 ainsi qu'une partie de la parcelle XY 13, qui a formé une réclamation auprès de la CDAF. Le 4 septembre 2017, celle-ci a décidé de ne pas réattribuer à M. C la parcelle WA 30, d'agrandir la parcelle XY 13 de sorte que les deux parcelles allouées feront 6 hectares, 91 ares et 38 centiares et de ne pas attribuer d'indemnité à M. C pour compenser les travaux de replantations qu'il a réalisés sur sa propriété en cours d'aménagement foncier. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 sous le n° 1705845, les consorts C ont obtenu du tribunal l'annulation, pour défaut de motivation en droit, de la décision prise le 4 septembre 2017 par la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan. Suite à cette annulation, la commission s'est de nouveau réunie le 21 janvier 2021 et a décidé, après avoir cette fois motivé sa décision, de ne pas réattribuer à M. C la parcelle WA 30 de Moréac à l'issue de l'aménagement foncier, d'agrandir la parcelle XY 13 de Moréac portant le total des surfaces de terres agricoles attribuées à 6,91 ha et de ne pas lui attribuer d'indemnité pour compenser les travaux de replantation qu'il a réalisés. Messieurs et Mme C demandent l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées : 2. Aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : () / 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ". Il est constant que la parcelle cadastrée WA 30, située au lieudit " Petit Keranchelle " sur la commune de Moréac appartient à M. A C et à Mme D C. Dès lors, seuls ces derniers ont intérêt à agir pour contester la décision de la CDAF du Morbihan du 21 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B C doit être accueillie. 3. Aux termes de l'article 815-2 du code civil : " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence () ". Aux termes de l'article 815-4 du même code : " () A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires ". Ces dispositions s'opposent à ce qu'un indivisaire agisse au nom de l'indivision s'il ne justifie pas de l'accord des autres co-indivisaires. En l'espèce, il ressort des écritures des requérants que Mme D C n'a pas donné mandat à son frère pour former une réclamation devant la CDAF. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Morbihan, tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme D C, faute d'avoir formé elle-même une réclamation, doit également être accueillie. Sur le bien-fondé des conclusions en annulation : En ce qui concerne l'attribution des parcelles XY 13 et XY 44 : 4. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. () ". Aux termes de l'article L. 123-26 du même code : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. / Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. ". 5. M. C soutient que la décision litigieuse est illégale en raison de la méconnaissance du principe d'équivalence par nature de culture et de l'inexacte application de la dérogation permise par les dispositions précitées. 6. D'une part, contrairement à ce que fait valoir en défense le département du Morbihan, le moyen est bien recevable dès lors qu'il est désormais loisible à tout requérant de présenter pour la première fois devant le juge tout moyen de droit nouveau relatif au même litige que celui dont avait été saisie la commission. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZB 20 et ZB 21 (ex WA 30) apportées par M. C relevaient de la classe et de la nature de culture " Bois " (B1) alors que les parcelles apportées, XY 13 et XY 44 relèvent toutes deux de la nature " Terre " (T3, T4 et T5), selon la classification des natures de cultures fixée par la commission intercommunale d'aménagement foncier qui distingue entre " Terres ", " Landes ", " Près " et " Bois ". Or, dès lors que l'équivalence se mesure pour chaque nature de culture et qu'un fort déficit dans une catégorie ne peut être compensé par un avantage dans une autre catégorie, le département du Morbihan ne démontre pas en quoi il a pu déroger à la règle précitée et pourquoi il a été impossible d'attribuer des terres de même nature à M. C, lequel était en droit de se voir attribuer des parcelles de type " Bois " quand bien même elles auraient été d'une autre nature que celle du peuplier, y compris le cas échéant sur plusieurs sites distincts en dérogation au seul principe d'amélioration des terres. L'administration n'établit, en conséquence, pas que la condition tenant au caractère inévitable de la dérogation, pouvant être accordée, en vertu de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage, était satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, par la décision litigieuse, la CDAF du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime. La décision du 21 janvier 2021 doit ainsi être annulée en tant qu'elle a implicitement confirmé l'attribution à M. C des parcelles XY 13 et XY 44. En ce qui concerne le refus d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime : " () Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil départemental à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil départemental dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. / Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 10. En application de ces dispositions, le président du conseil départemental du Morbihan a, par un arrêté du 14 mai 2012, décidé, en son article 5, qu'" à compter de la date d'affichage, la destruction des boisements linéaires implanté sur talus ou non () est soumise à autorisation du président du conseil général (..) " et , en son article 6, que " les refus d'autorisation prévus à l'article 5 ci-dessus n'ouvriront droit à aucune indemnité. / Les travaux exécutés en violation des dispositions qu'il prévoit ne seront pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne pourront justifier le paiement d'une soulte en cas d'échange. / En outre leur exécution entrainera l'application des dispositions prévues aux articles L. 123-23 et R. 121-27 du code rural et de la pêche maritime ". 11. D'une part, ces dispositions autorisaient explicitement le président du conseil général du Morbihan à fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites, celui-ci pouvant interdire, à ce titre, la destruction de tous les espaces boisés non concernés par les autorisations de défrichement au titre de l'article L. 342-1 du code forestier. Ce même article lui donnait la possibilité de soumettre à autorisation tous les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations. Par conséquent, le président du conseil général du Morbihan a pu valablement soumettre à autorisation les travaux d'abattage et de replantation qui ont été exécutés par les C, père et fils. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a, en l'absence de toute demande d'autorisation, récolté l'intégralité de sa culture, bénéficié de revenus et replanté ses parcelles en méconnaissance des dispositions précitées. Si le requérant soutient que les replantations effectuées s'inscrivent dans l'exploitation normale de ses biens, que les mesures conservatoires édictées au cours de la procédure d'aménagement foncier ne peuvent avoir pour effet d'interdire, elles l'ont pourtant été en méconnaissance des dispositions précitées. C'est donc à bon droit que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a refusé d'accorder à M. C l'indemnité que celui-ci a sollicitée sur le fondement de ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Les conclusions présentées par le département du Morbihan au titre de ces mêmes dispositions doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 21 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle a confirmé implicitement l'attribution à M. A C des parcelles XY 13 et XY 44. Article 2 : Le département du Morbihan versera à M. A C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, au département du Morbihan et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2104120_20231226
Données disponibles
- Texte intégral